Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2523292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document justifiant de sa régularité de séjour et l’autorisant à travailler, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°)
de condamner le préfet à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’ordonnance du juge des référés du 25 août 2025 n’a pas été exécutée, dès lors que, d’une part, si le préfet des Hauts-de-Seine lui a bien délivré une attestation de prolongation d’instruction, celle-ci a expiré le 4 décembre 2025 et n’a pas été renouvelée, et que, d’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé au réexamen de sa situation, en dépit des relances qu’il a adressées à ce dernier, ces difficultés d’exécution constituant un élément nouveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. A… le 5 septembre 2025, valable du 5 septembre 2025 au 4 décembre 2025, renouvelée à compter du 10 décembre 2025 jusqu’au 9 mars 2026, et que le dossier de l’intéressé est toujours en cours de réexamen, ce retard étant dû aux difficultés rencontrées par ses services compte tenu du nombre important de dossiers à traiter dans un contexte de fin d’année assez tendu.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2514275 rendue le 25 août 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 décembre 2025 à 10 heures 00.
A été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document justifiant de sa régularité de séjour et l’autorisant à travailler, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 décembre 2025 au 9 mars 2026 ;
-
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 10 novembre 2023, M. B… A…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1987, s’est délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 novembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 7 octobre 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par une ordonnance n° 2514275 du 25 août 2025, la juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour du requérant et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance et de délivrer à l’intéressé, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler. Soutenant que cette ordonnance n’a pas été exécutée, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, d’autre part, de lui délivrer un document justifiant de sa régularité de séjour et l’autorisant à travailler, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 10 décembre 2025 au 9 mars 2026. Dès lors, et ainsi que les parties en ont été informées lors de l’audience publique, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document justifiant de sa régularité de séjour et l’autorisant à travailler sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2514275 du 25 août 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le 26 août suivant. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai de deux mois pour réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…. D’autre part, si le préfet des Hauts-de-Seine a délivré une attestation de prolongation d’instruction au requérant, ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, il est constant qu’il n’a pas réexaminé la situation du requérant, dès lors qu’il précise, en défense, que le dossier de M. A… est toujours en cours de réexamen. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que ce retard est dû aux difficultés rencontrées par ses services compte tenu du nombre important de dossiers à traiter dans un contexte de fin d’année assez tendu, cette seule circonstance ne saurait justifier l’absence d’exécution de l’injonction, objet du litige, dès lors que, d’une part, il a disposé de plus de quatre mois pour procéder à ce réexamen et que, d’autre part, le requérant a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour il y a plus de quatorze mois. Dans ces conditions, ce défaut d’exécution justifie que soit modifié le dispositif de l’ordonnance n° 2514275 sur ce point. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Lujien, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document justifiant de sa régularité de séjour et l’autorisant à travailler.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lujien, avocate de M. A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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