Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2205335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril 2022 et 10 juin 2024, Mme A C E, représentée par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent pour ce faire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été rendue au vu d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il n’est pas établi que le rédacteur du rapport médical n’a pas siégé ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a estimé se trouver en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Mme C E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, la présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du
3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante comorienne née le 6 octobre 1981, est entrée sur le territoire français le 4 décembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, selon ses déclarations. Suite à une demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée. Par sa requête, Mme C E demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par Mme B, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 31 aout 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°'106 du 1er septembre 2021 de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont le préfet s’est approprié les termes. Il est également fait mention, contrairement à ce que soutient Mme C E, du fait qu’elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour suite à une demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en dépit de ce qu’elle ne mentionne pas la documentation relative à l’offre de soins disponible aux Comores, la décision attaquée indique de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ». Selon l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () » L’article R. 425-13 de ce code énonce : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / () ».
5. D’une part, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9, doit émettre son avis au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé de la personne demanderesse, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si la personne demanderesse entend contester le sens de cet avis, il appartient à elle seule de lever le secret relatif aux informations médicales qui la concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. D’autre part, les dispositions citées au point 4, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27'décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
7. Pour refuser d’admettre au séjour Mme C E, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 28 mai 2021 qui indique que, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 28 mai 2021 et de son bordereau de transmission, produits en défense par le préfet, que le docteur D, auteur du rapport médical transmis au collège des médecins de l’OFII, n’a pas siégé au sein de ce collège, composé des docteurs Aranda-Grau, Amoussou et Ruggieri, qui ont été régulièrement désignés par la décision du 1er mai 2021 du directeur général de l’OFII modifiant la décision du
17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs de la décision contestée, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C E avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé lié par le sens de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. Dès lors, le second moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En sixième lieu, Mme C, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’elle a subi une thyroïdectomie suite à un cancer et qu’elle fait l’objet d’un contrôle par le service d’endocrinologie du CHU de Nantes, qu’elle suit un traitement hormonal de substitution à la Lévothyroxine et qu’elle doit faire l’objet d’une surveillance médicale régulière. Il ressort toutefois des pièces produites en défense que le traitement médicamenteux qu’elle suit est disponible aux Comores, que les pathologies endocriniennes y sont prises en charge et que la surveillance clinique, biologique et échographique y est disponible. Les documents généraux produits par la requérante ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet, qui a examiné l’offre de soin aux Comores et les caractéristiques de son système de santé, quant à la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Par suite, Mme C E n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C E,au préfet de la région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique et à Me Danet.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier , présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205335
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Village ·
- Litige ·
- Développement durable ·
- Surseoir
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité
- Hôtel ·
- Valeur ·
- Italie ·
- Comparaison ·
- Imposition ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Différences ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constitutionnalité ·
- Électricité ·
- Question ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation
- Parcelle ·
- Expert ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Voie ferrée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Verger ·
- Conseil municipal ·
- Ampliatif ·
- Urbanisme ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Outre-mer ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Police nationale
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droits de timbre ·
- Procédures fiscales ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Soins infirmiers ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Effet immédiat ·
- Liberté fondamentale ·
- Commune
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Activité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Zone géographique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.