Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 juil. 2025, n° 2506112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, dont le dernier n’a pas été communiqué, enregistrés les 27 mai, 5 juin et 26 juin2025, Mme A C, représentée par Me Ossete Okoya, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa scolarité est subordonnée à la fourniture d’un titre de séjour, qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle se trouve dans une situation précaire et d’insécurité juridique au regard de sa situation administrative et qu’elle a entamé des démarches pour le dépôt de sa demande dès mars 2023 ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante s’est elle-même placée dans une situation d’urgence alors que, entré en France en 2011, majeure depuis août 2023, elle n’a sollicité la préfecture qu’en mars 2025 et qu’elle ne justifie d’aucune urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de dépôt d’une pré-demande versée au dossier, que Mme B a déposé une demande de titre de séjour le 30 octobre 2024 sur le site de l’ANEF (administration numérique des étrangers en France). En l’absence de réponse de l’autorité administrative dans un délai de quatre mois à compter de cette date, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions citées au point précédent. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, se elle s’en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506112
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