Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 mars 2026, n° 2500276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de son capital de points après réattribution des points illégalement retirés et de lui restituer son titre de conduite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 400 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision référencée « 48 SI » ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- compte tenu des caractéristiques des radars implantés dans les communes de Portet-sur-Garonne, Cintegabelle, Galie, Luscan, Saint-Pierre-de-Buzet, il ne comprend pas les retraits de points qui sont intervenus les 22 mars 2021, 9 mars 2021, 3 juin 2023 (deux infractions), 4 septembre 2022 et 23 octobre 2023, tandis qu’il circulait sur le territoire desdites communes ;
- la décision référencée « 48 SI » est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il ne s’est pas acquitté du paiement des amendes forfaitaires ;
- la détention d’un permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de ses activités professionnelles comme pour faire face à ses obligations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que,
- la requête est tardive, la décision « 48SI » ayant été régulièrement notifiée le 25 juillet 2024 ;
- les conclusions relatives aux infractions des 29 août 2020, 9 mars 2021 et 4 septembre 2022 sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI », qu’il indique ne pas avoir réceptionnée, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Lorsque l’administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif à l’encontre d’une décision, il lui incombe d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale
du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et la date à laquelle la personne a été avisée.
6. Le ministre de l’intérieur produit, en premier lieu, la photocopie de l’avis de réception postal, en deuxième lieu une copie du recto du courrier adressé au requérant ainsi, en dernier lieu, qu’un spécimen de la décision « 48 SI » adressée à M. A…. Pour l’application des dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, les décisions référencées « 48SI » doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. Il ressort des mentions portées sur l’avis postal communiqué que le pli contenant la décision « 48SI », envoyé par le Bureau national des droits à conduire (BNDC), a été adressé à M. A… en recommandé avec accusé de réception et porte, comme motif de non-distribution, « pli avisé et non réclamé ». Il ressort du suivi postal que le pli a été présenté à son domicile le 24 juillet 2024 et mis en instance au bureau postal de Muret le lendemain, bureau de poste habituel dont il relève, pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. Ledit pli a été renvoyé quinze jours plus tard à cette dernière, assorti de la mention « pli avisé non réclamé ». Ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d’information intégral, qui comporte un numéro d’avis de réception de la décision « 48 SI » identique à celui qui figure sur l’avis de réception postal produit par le ministre (2C18521524523), ainsi que sur la copie du recto du courrier adressé au requérant et qui a été enregistré dans le fichier national des permis de conduire le 6 février 2026. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. A… a été régulièrement avisé, au plus tard le 24 juillet 2024, qu’un pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision critiquée. L’avis de réception postal indique bien, par ailleurs, au titre du motif de non-distribution, que le pli avisé n’a pas été réclamé. Ainsi, et ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du 15 janvier 2025, à laquelle M. A… a saisi le tribunal de sa requête tendant à l’annulation de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul. La circonstance que le requérant a formé un recours hiérarchique auprès du ministre le 20 novembre 2024, soit deux mois après l’expiration des délais de recours, n’était ici pas de nature à conserver le délai de recours contentieux, la décision « 48 SI » ayant, entretemps, acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, la requête n’est pas recevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de justice.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne B… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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