Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 janv. 2025, n° 2404250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B demande au tribunal de lui attribuer un logement locatif social de type trois pièces.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens » et aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 dudit code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Il résulte de ces dispositions qu’une requête en annulation ne peut être dirigée que contre une décision administrative faisant grief.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 24 novembre 2022, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a reconnu M. B prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. Par ordonnance, le magistrat désigné du tribunal de céans a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’attribuer un logement de T2 à M. B dans un délai de quatre mois. Le 18 janvier 2024, le bailleur social Côte d’Azur habitat a proposé au requérant un logement de type 2 situé 43 rue Anatole de Monzie à Nice qu’il a refusé au motif que le logement était trop petit. Par décision en date du 8 mars 2024, devenue définitive faute d’avoir été contestée, le préfet des Alpes-Maritimes a informé ce dernier qu’il avait perdu le bénéfice de son droit au logement opposable. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de lui attribuer un logement locatif social de type 3 dans les meilleurs délais. Cependant, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut être saisi que de conclusions dirigées contre une décision administrative faisant grief. La présente requête, qui n’est pas dirigée à l’encontre d’une telle décision, est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions de l’article R. 22-1 du code de justice administrative mentionné au point 1 ci-dessus.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 31 janvier 2025
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2404250
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