Rejet 2 décembre 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2303371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 13 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Hebert-Marchal, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Carros et la métropole de Nice Côte d’Azur à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ;
2°) de désigner un expert médical ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carros et de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur et de la commune de Carros est engagée pour défaut d’entretien normal en raison de la présence d’un trou non protégé sur le trottoir, d’une largeur de 80 cm, d’une longueur de 80 cm et d’une profondeur de 11 centimètres ; en reculant, son pied droit s’est retrouvé dans le trou, ce qui lui a occasionné une fracture bimalléolaire et une luxation postérieure de la cheville ;
- aucune faute ne peut lui être reproché ;
- il est fondé à demander le versement d’une provision d’un montant de 20 000 euros ; il a subi une fracture bimalléolaire et une luxation postérieure de la cheville qui ont nécessité deux interventions chirurgicales, l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant deux mois et de cannes anglaises, plusieurs séances de rééducation et plus de deux ans et demi d’arrêt de travail ;
- une expertise médicale est nécessaire pour déterminer les différents préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, représentant la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance et que l’intéressé ne dépend pas de la CPAM des Alpes-Maritimes.
Par des mémoires en défense, enregistré le 29 novembre 2023 et le 5 mars 2024, la commune de Carros, représentée par Me Eglie-Richters, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la compétence voirie est dévolue à la métropole de Nice Côte d’Azur ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- aucun défaut d’entretien ne peut être retenu dès lors que le carré accueillant de la terre et de la végétation était parfaitement visible et encerclé de pavés de couleur gris, qu’il n’affectait qu’une faible partie du trottoir et qu’il n’excédait pas, par son importance et sa situation, ce à quoi pouvait s’attendre à rencontrer un piéton normalement attentif ;
- aucun lien de causalité n’est établi entre les préjudices corporels subis par le requérant et l’état matériel du carré de végétation ;
- l’accident a pour origine la maladresse et l’imprudence fautive du requérant qui a garé le bus trop proche du trottoir et qui a reculé sans contrôler sa marche alors que l’obstacle était parfaitement visible ;
- le requérant n’a produit aucun élément de nature à pouvoir chiffrer son préjudice corporel ; il a été victime d’un accident du travail de sorte qu’il est couvert pour la prise en charge de ses frais médicaux ainsi que pour la fixation d’une éventuelle incapacité permanente partielle ;
- s’agissant du préjudice professionnel, le requérant ne démontre pas qu’il aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à l’issue de son contrat initial ;
- la désignation d’un expert plus de trois ans après les faits est inutile compte tenu de l’incertitude des circonstances de l’incident et du dépérissement des preuves.
Par des mémoires en défense, enregistré le 27 décembre 2023 et le 5 juin 2024, la métropole de Nice Côte d’Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit mise hors de cause, à titre très subsidiaire, au rejet de la requête et à titre infiniment subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que si la compétence voirie lui est bien dévolue, la compétence espaces verts demeure à la charge des communes ;
- ni la réalité du préjudice, ni le lien de causalité entre les dommages allégués et l’ouvrage public ne sont établis ;
- les désordres allégués, par leur nature et leur importance, ne caractérisent aucun défaut d’entretien ;
- l’accident a pour origine l’imprudence fautive du requérant qui a reculé sans regarder derrière lui ;
- aucun document ne justifie la demande provisionnelle du requérant au titre de son préjudice corporel ;
- le préjudice professionnel subi par le requérant n’apparaît pas certain en l’absence de preuve de sa future embauche en contrat à durée indéterminée ;
- en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et l’ouvrage public, il ne peut être fait droit à la demande d’expertise.
La requête a été communiquée à la CPAM de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2024 à 12h00.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique ;
- les observations de Me Eglie-Richters, représentant la commune de Carros, et de Me Bessis-Osty, représentant la métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
M. A… soutient avoir été victime d’un accident le 10 février 2020 sur le trottoir situé devant le collège Paul Langevin à Carros. Alors qu’il procédait à l’ouverture de la soute à bagages du car dont il était le chauffeur, son pied droit s’est dérobé dans un trou situé sur le trottoir alors qu’il reculait. Il a été conduit au sein du centre hospitalier universitaire de Nice où il lui a été diagnostiqué une fracture bimalléolaire droite avec subluxation le même jour. Le 11 février 2020, il a subi une ostéosynthèse de la malléole externe par une plaque tiers tube et brochage haubanage de la malléole interne. Ce matériel lui a ensuite été retiré lors d’une intervention le 19 octobre 2021. Estimant que l’accident a été causé par un trou présent sur le trottoir, M. A… a sollicité de la commune de Carros le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros et l’organisation d’une expertise médicale par courrier reçu le 21 octobre 2021. Par un courrier du 22 octobre 2021, la commune a informé M. A… qu’elle n’avait pas la garde du trottoir laquelle incombait à la métropole de Nice Côte d’Azur et a rejeté sa demande. Par un courrier du 10 février 2022, M. A… a alors formulé la même demande à la métropole de Nice Côte d’Azur laquelle a estimé, par courrier du 2 mars 2022, que le trou dans lequel a chuté M. A… relevait de la compétence de la commune de Carros. Par la présente requête, M. A… demande de condamner solidairement la commune de Carros et la métropole de Nice Côte d’Azur à lui verser une provision de 20 000 euros et d’ordonner une expertise médicale.
Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que M. A… a chuté le 10 février 2020 sur le trottoir situé devant le collège Paul Langevin à Carros en raison de la présence d’un carré de terre et d’herbe situé sur le trottoir d’une largeur de 80 centimètres, d’une longueur de 80 centimètres et d’une profondeur de 11 centimètres. Ce carré de terre, qui n’était ni signalé, ni protégé, constitue ainsi un obstacle excédant ceux qu’un usager peut s’attendre à rencontrer sur la voie publique compte tenu de ses dimensions. Toutefois, ce carré de terre, situé sur le trottoir, était parfaitement visible et contournable. En outre, il résulte des écritures du requérant et d’une attestation que la chute s’est produite au moment de l’ouverture de la soute à bagages du car alors que le requérant était en train de reculer. Dans ces conditions, l’incident dont M. A… a été victime doit être regardé comme exclusivement imputable à son inattention.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à la désignation d’un expert et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole de Nice Côte d’Azur, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la métropole de Nice Côte d’Azur qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros à verser à la métropole de Nice Côte d’Azur et la même somme à verser à la commune de Carros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 1 000 euros à la métropole de Nice Côte d’Azur et une somme de 1 000 euros à la commune de Carros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la métropole Nice Côte d’Azur, à la commune de Carros, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
Le greffier,
signé
JY DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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