Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mars 2026, n° 2602240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Brean, demande au tribunal :
1) d’annuler les décisions révélées du 13 mars 2026 par lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête en l’absence de décisions susceptibles de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
2. L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet, depuis le décret d’application du 2 juillet 2024 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 2024, le placement en rétention de l’étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’éloignement dans les trois ans précédant ce placement.
3. L’arrêté par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé du placement en rétention administrative de M. A…, vise l’arrêté du préfet du Tarn du 10 mars 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. La mise à exécution de cette mesure d’éloignement étant survenue dans le délai légal de trois ans sans qu’aucune circonstance nouvelle n’ait été portée à la connaissance de l’administration, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son placement en rétention révélerait de nouvelles décisions relatives à son séjour et à son éloignement sans délai vers son pays d’origine. De même, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour déposée par le requérant le 6 novembre 2025 a fait l’objet d’une clôture dont il a été informé, aucune décision implicite de refus de séjour n’est née à la suite de cette demande. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne s’est borné à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 10 mars 2025. Il ne peut donc être regardé comme ayant, le 13 mars 2026, pris de nouvelles décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine à l’encontre de M. A…. Par suite, la requête de ce dernier, dirigée contre des décisions inexistantes, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Une copie en sera adressée à Me Brean.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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