Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 mai 2025, n° 2309829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août 2023 et 7 avril 2025, M. A C, représentée par Me El Hammouti, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la directrice de l’établissement de santé public de Ville-Evrard l’a condamné à rembourser la somme de 22 803 euros ;
2°) d’annuler le titre de recettes émis le 19 juin 2023 et rendu exécutoire le 4 juillet 2023 en vue du recouvrement de la somme de 22 803 euros ;
3°) d’enjoindre à l’État de lui reverser les sommes déjà prélevées dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa créance est prescrite, le versement de sommes, même indues, devant être assimilé à une décision individuelle créatrice de droits que l’administration ne pouvait retirer que dans un délai de quatre mois ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien d’évaluation n’a pas été réalisé par le chef de pôle mais par sa cheffe de service et qu’il n’est pas établi que le compte rendu de l’entretien d’évaluation accompagné d’une proposition de montant de la part variable a été transmis au directeur de l’établissement public de santé Ville-Evrard, ni que le montant de sa part variable a été arrêté par cette même autorité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a rempli l’objectif qui, assigné par son contrat et représentant 35% du montant versé au titre de la part variable de sa rémunération, tient à la réduction du nombre de mesures d’isolement et de contention dans le service.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, l’établissement public de santé de Ville-Evrard, représenté par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
L’instruction a été automatiquement clôturée trois jours francs avant la date d’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 14 octobre 2010 fixant le montant et les modalités de versement de la rémunération des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 3° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— les observations de Me El Hammouti représentant M. C.
— et les observations de Me Roux, représentant l’établissement public de santé Ville-Evrard.
Une note en délibéré a été présentée le 18 avril 2025 par l’établissement public de santé de Ville-Evrard et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, médecin psychiatre, a été recruté par l’établissement public de santé de Ville-Evrard par contrat du 30 décembre 2021 conclu sur le fondement des dispositions de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique pour exercer en qualité de praticien clinicien à compter du 1er janvier 2022. Son contrat a fixé en son article 4 les modalités de sa rémunération, laquelle comporte une part variable, représentant 65% de sa rémunération annuelle brute totale, subordonnée à la réalisation d’engagements et d’objectifs mentionnés au contrat, versée mensuellement sous forme d’acompte et révisable annuellement. Au terme de son entretien d’évaluation, intervenu le 7 avril 2023, sa cheffe de service a estimé que deux des quatre objectifs assignés au titre de la part variable de sa rémunération n’avaient pas été atteints. Par une décision du 19 juin 2023, la directrice de l’établissement public de santé de Ville-Evrard a arrêté le montant de la part variable de sa rémunération, pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, à 34 204 euros, représentant 60% du total annuel de cette part variable, compte tenu des objectifs non atteints, et prévu, du fait des acomptes déjà versés, qu’un remboursement des trop-perçus à hauteur de 22 803 euros interviendrait le 4 juillet 2023. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 juin 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 6152-709 du code de la santé publique : " La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 comprend : 1° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ; 2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. () Le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé « . Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 14 octobre 2010 pris en application des dispositions précitées de l’article R. 6152-709 du code de la santé publique indique : » La part variable de rémunération est versée mensuellement sous la forme d’acompte. Le montant de la part variable du praticien est arrêté définitivement au terme d’une année de fonctions, ou au terme du contrat lorsque la durée de l’engagement restant à courir est inférieure à douze mois, compte tenu de l’évaluation réalisée conformément aux dispositions de l’article R. 6152-711 du code de la santé publique. Au vu du montant de la part variable ainsi arrêté et du montant des acomptes déjà versés, le directeur procède, selon le cas, à un versement complémentaire ou à une régularisation du trop-perçu par le praticien ".
3. En l’espèce, l’établissement public de santé Ville-Evrard s’est fondé, pour arrêter le montant de la part variable de la rémunération annuelle du requérant au titre de l’année 2022 à 60%, sur la circonstance que deux des objectifs prévus par le contrat de travail de M. C et évalués lors de l’entretien annuel d’évaluation n’ont pas été entièrement atteints. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail n°699/2021 conclu entre l’établissement public de santé Ville-Evrard et le requérant, que ces objectifs, tendant à la réduction des mesures d’isolement et de contention et à l’encadrement des stagiaires, internes et praticiens associés, représentaient respectivement 35% et 10% du total du montant annuel brut de la part variable de sa rémunération.
4. D’une part, il est constant que M. C a partiellement atteint l’objectif assigné qui, intitulé « encadrement des internes, stagiaires et praticiens associés » et représentant 10% du montant de la part variable de sa rémunération, a été ramené à 5% par la décision en litige.
5. D’autre part, pour estimer que l’objectif tendant à « encourager la réduction du nombre de mesures de mise en isolement ou de contention des patients » n’avait pas été atteint, l’établissement de santé public Ville-Evrard se fonde sur la circonstance, non contestée par le requérant, que l’une des patientes relevant de sa responsabilité était, à la date du 11 décembre 2022, en isolement « depuis six mois » tandis qu’une autre l’était depuis « plus de quinze jours » alors même qu’il incombait à M. C, dans le cadre de l’objectif assigné, de mettre en place des actions tendant à la « diminution du nombre de journées d’isolement ». Toutefois, en se fondant sur cette seule circonstance pour estimer que l’objectif « isolement / contention » n’a pas été atteint alors que les indicateurs de suivi de celui-ci, fixés par l’annexe du contrat de travail précité, intègrent également le « nombre de mesures ouvertes / nombre de mesures fermées » ainsi que « la diminution du nombre de mesures prescrites » et que M. C soutient sans être démenti n’avoir jamais prescrit de « mesure de contention mécanique » depuis sa prise de fonctions en septembre 2021, l’établissement de santé public Ville-Evrard a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la réalisation de l’objectif assigné.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 19 juin 2023.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes du 19 juin 2023 :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que l’établissement public de santé Ville-Evrard n’était pas fondé à solliciter le remboursement des sommes versées au requérant, sous la forme d’un acompte mensuel, au titre de la part variable de sa rémunération Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler le titre exécutoire n° 4021 émis pour le recouvrement de la somme de 22 803 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif pour lequel la décision du 19 juin 2023 est annulée, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que l’établissement public de santé procède au réexamen de la situation de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
9. En outre, il y a également lieu d’enjoindre à l’établissement public de santé Ville-Evrard de régulariser la situation de M. C s’agissant des sommes déjà prélevées au titre du remboursement du versement mensualisé de la part variable de sa rémunération. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées contre l’Etat qui n’est pas partie à l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2023 est annulée.
Article 2 : le titre de recettes n°4021 émis le 19 juin 2023 et rendu exécutoire le 4 juillet 2023 en vue du recouvrement de la somme de 22 803 euros est annulé.
Article 3 : M. C est déchargé de la somme de 22 803 euros mentionnée dans le titre n°4021 du 19 juin 2023 annulé par l’article 2 du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à l’établissement public de santé Ville-Evrard de procéder au réexamen de la situation de M. C.
Article 5 : Il est enjoint à l’établissement public de santé Ville-Evrard de régulariser la situation de M. C s’agissant des sommes déjà prélevées au titre du remboursement du versement mensualisé de la part variable de sa rémunération dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’établissement public de santé de Ville-Evrard.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Van Maele, première conseillère,
— Mme B, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A. B
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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