Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2500382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Loquès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 233-1 1°, L. 234-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ablard, président,
- et les observations de Me Loquès, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 23 novembre 1998 à Baia Mare, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 7 janvier 2025 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, de recel habituel de bien provenant d’un vol et de transport non autorisé de stupéfiants, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle en France et qu’il ne justifie dès lors plus d’aucun droit au séjour sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce les fonctions d’ouvrier au sein de la société ADS Metal située à Romainville depuis le 16 septembre 2021 et qu’il peut se prévaloir d’un contrat de travail à durée indéterminée avec cette société depuis le 16 juin 2022. A cet égard, il verse au dossier un bulletin de paie établi par cette société en novembre 2024. Dans ces conditions, le requérant, qui exerçait une activité professionnelle en France à la date de l’arrêté attaqué, est fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 janvier 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le requérant aurait fait l’objet d’un signalement dans le fichier des personnes recherchées. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement d’un tel signalement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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