Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2503412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2025 et 13 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Medjber, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie de l’existence de considérations humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant serbe né le 31 octobre 2004, a, le 10 septembre 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Orne l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 8 septembre 2022, le tribunal pour enfants du A… a condamné M. C… à accomplir un travail d’intérêt général de cent cinq heures pour des faits d’usage, de détention et de transport de stupéfiants. L’intéressé a également été condamné le 7 juillet 2022 par le même tribunal à un sursis probatoire pour des faits de vol aggravé et d’usage illicite de stupéfiants. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, le 18 avril 2025, mis fin à la protection internationale dont il bénéficiait. A la suite de cette décision, le préfet de l’Orne a, par un arrêté du 10 septembre 2025, prononcé une mesure d’éloignement à l’encontre de M. C… sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est constant que M. C…, entré en France le 13 juillet 2005 à l’âge de huit mois, y réside de manière continue depuis cette date et a bénéficié du statut de réfugié entre le 11 décembre 2006 et le 17 avril 2025. Si, comme le fait valoir le préfet de l’Orne dans ses observations en défense, le requérant, âgé de vingt ans à la date de l’arrêté attaqué, est sans charge de famille en France et ne démontre pas, par les seules pièces produites, la réalité de la vie commune alléguée avec une ressortissante française depuis 2021, il n’en demeure pas moins que l’ensemble de sa famille est présente en France, sa mère ainsi que l’un de ses frères étant titulaires d’une carte de résident et les autres membres de sa fratrie étant de nationalité française. En outre, l’intéressé allègue, sans être utilement contredit, qu’il ne dispose plus d’aucune attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C…, qui a quitté la Serbie avant d’avoir atteint l’âge d’un an, justifie avoir en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans les circonstances de l’espèce, malgré les faits rappelés au point précédent, au regard notamment de l’ancienneté du séjour en France de M. C… et de la nature de ses liens familiaux, le préfet de l’Orne, en l’obligeant à quitter le territoire français, a, au regard des buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Medjber d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a obligé M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le préfet de l’Orne délivrera à M. C… dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Medjber, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Medjber et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. D’OLIF
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