Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2409037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Canal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutot ;
— les observations de Me Canal, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovare, est entré en France le 21 mars 2024. Après rejet de sa demande d’asile, par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu :
3. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a retiré l’arrêté contesté du 15 octobre 2024. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation et à fin d’injonction sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à Me Canal au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation et à fin d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Canal, avocate de M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que Me Canal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Canal, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la Procureur de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition le 30 mars 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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