Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2404753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A… C…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen (SIS) et dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Cardon, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont a été signées par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une « erreur de droit » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 29 décembre 1996, déclare être entré en France en 2019. Le 28 octobre 2023, il s’est marié à une ressortissante française. Par deux arrêtés du 5 mai 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C… à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, déjà représenté par un avocat, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle à la date d’enregistrement de sa requête, ni, au demeurant, postérieurement à cet enregistrement. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E… D…, cheffe du bureau du séjour, signataire des arrêtés en litige, à effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…). ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de ces décisions.
D’autre part, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Le préfet du Pas-de-Calais en défense, qui n’a pas produit les pièces de la procédure, ne justifie pas avoir mis M. C… en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois, le requérant, qui se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 28 octobre 2023, ainsi que de l’existence d’un enfant à naître à la date des décisions attaquées, circonstances mentionnées par l’arrêté décidant de son éloignement, n’apporte aucune précision quant aux éléments supplémentaires qu’il aurait souhaité présenter au préfet du Pas-de-Calais avant l’édiction des décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, ni, contrairement à ce que soutient le requérant, à viser les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que l’intéressé n’est pas algérien, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre les décisions en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une « erreur de droit » n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, à supposer que le requérant se prévale de la présence de son frère en France, il ne l’établit pas par la seule production d’un titre de séjour d’une personne portant le même patronyme, ni en tout état de cause qu’il entretiendrait avec lui des liens d’une particulière intensité. D’autre part, s’il est constant que M. C…, qui n’établit pas, ni même n’allègue, être entré régulièrement en France, était marié avec une ressortissante française depuis six mois à la date de la décision attaquée et que le couple attendait un enfant, le requérant ne justifie pas d’une vie commune antérieure au mariage. Dans ces conditions, la durée de séparation des époux qu’implique la décision d’éloignement en litige, le temps pour l’intéressé de solliciter un visa en tant que conjoint de français auprès du consulat de France en Tunisie, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 13 le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée. Par ailleurs, M. C… ne donne aucune précision sur les conditions de son départ et les raisons pour lesquelles il aurait eu besoin de bénéficier d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, est marié à une ressortissante française et que le couple attendait un enfant à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée pendant laquelle il est interdit au requérant de retourner sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais, alors même que l’intéressé a été interpellé pour des faits de vol, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite le requérant est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…)»
En l’espèce, d’une part, le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, d’autre part, il n’apporte aucune précision sur les contraintes qui résulteraient de la décision d’assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Le moyen tiré de ce que la décision attaquée « n’est pas justifiée » et « revêt un caractère disproportionné » n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration procède à l’effacement de la mention de cette mesure dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d’y faire procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, qui n’appelle aucune autre mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. C…, Me Cardon, sous réserve que ce dernier renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. C… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée par l’Etat à M. C….
DÉCIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit à M. C… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, toutes les mesures propres à mettre fin au signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cardon, sous réserve que ce dernier renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. C… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée par l’Etat à M. C….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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