Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 13 nov. 2025, n° 2502150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. C…, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 28 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, l’ensemble dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- son droit à être entendu préalablement a été méconnu ;
- l’obligation de quitter le territoire procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; sa situation au regard des risques encourus n’a pas été examinée de manière approfondie ;
- elle est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et justifie de considérations humanitaires ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
-au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me d’Allivy Kelly, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né le 8 septembre 1981 à Relizane, est, selon ses déclarations, entré régulièrement, muni d’un visa de court séjour, le 2 avril 2024 en France où il a sollicité la régularisation de sa situation en qualité de salarié le 28 janvier 2025. Il a été interpellé le 26 octobre 2025 par les services de police, dans le cadre d’une enquête pour des faits présumés de viol. Par deux arrêtés du 28 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. M. C… demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’assignation à résidence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 novembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
5. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 28 octobre 2025, éclairé par sa motivation, dont M. C… demande l’annulation dans la présente instance qu’il a pour objet de rejeter la demande de titre de séjour formée par l’intéressé, d’obliger celui-ci à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 3° de l’article L. 611-1précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
6. Les conclusions de la requête, telles que présentées dans le délai de recours contentieux, explicitement dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français, limitent ainsi l’objet de cette requête à une demande d’annulation de ces décisions sans être dirigées, que ce soit par la voie de l’action ou la voie de l’exception, contre le rejet de la demande de certificat de résidence formée le 28 janvier 2025 par M. C…. Il suit de là que ce refus de séjour a acquis, à la date du présent jugement, un caractère définitif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, il ressort de la motivation des arrêtés en litige et des autres pièces du dossier que, si le préfet, pour prendre les mesures en litige, a, d’une part, pris en compte la situation personnelle et familiale de M. C…, d’autre part, a relevé les circonstances qui ont mené à sa garde à vue le 26 octobre 2025, il n’a pas fondé ses décisions principalement sur cette dernière considération mais sur la globalité de la situation de l’intéressé sur le territoire et les conditions de son séjour en France. Il en résulte que le préfet de la Haute-Vienne aurait en tout état de cause pris les mêmes mesures s’il ne s’était fondé que sur les autres éléments que l’atteinte à l’ordre public.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
8. Par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C… sur lesquelles il se fonde, notamment quant aux conditions de son entrée et de son séjour en France, à sa demande de régularisation, et à ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé non plus que les considérations générales sur la situation politique, sociale ou sécuritaire du pays d’origine de celui-ci, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, celui-ci déduit du premier, articulés à l’appui des conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. La décision en litige précise que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué s’agissant des éléments dont l’administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s’apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l’acte révèlent la prise en compte de l’entrée récente de M. C… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, notamment dans son pays d’origine, traduisant ainsi l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation de M. C…. En outre, l’arrêté attaqué n’avait pas à préciser expressément s’il représentait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’une telle circonstance n’a pas été retenue, ainsi qu’il a été dit précédemment, par le préfet. Au regard de ces éléments, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans n’est pas suffisamment motivée et que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions énoncées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. Enfin, pour interdire de retour M. C… sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet de la Haute-Vienne, au visa des dispositions précitées, a relevé les conditions du séjour de l’intéressé en France, ainsi qu’analysées précédemment, et la circonstance qu’il a explicitement déclaré refuser son éloignement. En se bornant à invoquer des circonstances humanitaires sans autre précision et des considérations très générales sur son pays d’origine, M. C… n’est pas fondé à contester une disproportion du quantum retenu par l’autorité compétente. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions ni les stipulations précitées, ni procéder à un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé, ou encore entacher son appréciation d’une erreur manifeste, que le préfet de la Haute-Vienne a pu interdire de retour sur le territoire national M. C… pour une durée de cinq ans.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
S’agissant, en premier lieu, du moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu dans le cadre de la procédure d’obligation de quitter le territoire français :
13. Les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. G., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
15. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
16. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 précité, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
17. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. C…, qui au demeurant avait présenté une demande de titre de séjour, n’a pas été empêché, et notamment lors de sa garde à vue pendant laquelle il a été informé de l’éventualité d’un éloignement auquel il a explicitement déclaré s’opposer, de produire tous les éléments qu’il pouvait estimer utiles à l’appui de sa situation. Dans la présente instance, il se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu, ni convoqué, avant la mesure d’éloignement en litige, sans plus préciser les éléments supplémentaires qu’il entendait porter à la connaissance de l’autorité administrative et aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise ladite mesure et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure en litige et ainsi exposé ne peut qu’être écarté.
18. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
19. M. C…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 2 avril 2024, à l’âge de quarante-trois ans. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, sa volonté d’exercer une activité professionnelle et de s’établir en France. Toutefois, et au regard de son entrée très récente sur le territoire, alors qu’il n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, il est, après le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, sans aucune ressource légale ni perspective à court terme. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans et où résident son épouse et leurs quatre enfants. Il n’établit pas la réalité de liens avec une cousine résidant en France. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. C….
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire en litige.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, M. C…, qui ainsi qu’il a été dit ne démontre pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination prise sur le fondement de cette dernière serait illégale par la voie de l’exception.
22. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…)». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
23. Si M. C… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, invoquant uniquement des considérations générales sur la situation de son pays d’origine, il n’apporte à l’instance aucun élément de nature à établir la réalité de risques personnels et actuels. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
24. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. C… ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
25. En premier lieu, l’assignation à résidence, laquelle constitue une mesure plus favorable à l’intéressé que le placement en rétention administrative, mentionne notamment que M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, que l’exécution de cette dernière demeure une perspective raisonnable, et que la mesure est prise dans l’attente de l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait propres à la situation de M. C… de nature à lui permettre de la contester utilement et au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. C…, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé préalablement à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux et de l’insuffisante motivation de l’assignation à résidence en litige doivent être écartés.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’ autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
27. Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
28. La décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1, que M. C… est assigné à résidence dans la commune de Limoges, où il déclare se maintenir sans disposer d’un domicile fixe, et à son article 2 qu’il devra se présenter à 9h chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, les dimanches et jours fériés étant expressément exclus, au commissariat de police. L’intéressé n’exerce pas d’activité professionnelle. Par ailleurs, l’horaire de présentation fixé ne fait aucunement obstacle aux nécessités de la vie quotidienne. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet, M. C…, qui avait explicitement déclaré refuser son éloignement, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elles entraînent sur sa situation personnelle et, en tout état de cause par une extrapolation de l’article 66 de la Constitution, d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, non plus que d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, eu égard aux caractéristiques précédemment rappelées de celle-ci, ni enfin qu’il aurait commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 précité.
29. Enfin, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 20 du présent jugement que M. C… ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C… au titre des frais liés au litige. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de l’Etat les frais exposés par le préfet de la Haute-Vienne à l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Haute-Vienne. Copie pour information en sera adressée à Me d’Allivy Kelly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. DUCOURTIOUX
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