Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2406562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406562 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis à l’aide au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 24 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
— le rapport de M. Myara, président-rapporteur,
— et les observations de Me Diasparra, substitut, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M B A, ressortissant géorgien né le 4 décembre 1968, est entré en France en 2024 pour y déposer une demande d’asile. Sa demande a été rejetée par l’ l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juin 2024. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d’origine sûrs.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été instruite et rejetée par l’OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d’éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de sa décision. En l’espèce, si le requérant se prévaut de sa demande d’aide juridictionnelle, il n’établit pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la CNDA aurait statué sur son recours dirigé contre la décision de l’OFPRA du 28 juin 2024 rejetant sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. A, dont la demande d’asile a été instruite selon la procédure accélérée, n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre serait prise en méconnaissance des dispositions susmentionnées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, le requérant ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A, doit être écarté compte tenu de tout ce qui précède.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Myara, président-rapporteur,
— Mme Soler, première conseillère,
— M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
A.Myara N. Soler
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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