Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2200821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gillet substituant Me Broc, représentant Mme A, l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte-d’Azur n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est directrice hors classe appartenant au corps des directeurs d’établissements sanitaire, social et médico-social, dirige l’établissement public autonome La Fontouna, depuis le 1er septembre 2013. A la suite de son entretien d’évaluation, qui s’est déroulé le 12 août 2021, avec le directeur départemental de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte-d’Azur, une décision portant attribution de la part de « résultats » de la prime de fonctions et de résultat au titre de l’année 2021, lui a été notifiée le 10 décembre 2021. Par une décision du 14 décembre 2021, notifiée le 16 décembre 2021, Mme A a été informée que la cotation de la part « fonctions » de la prime de fonction et de résultat au titre de l’année 2021 était de 2,8. Par une décision du 20 décembre 2021, à la suite d’une erreur matérielle, une nouvelle décision fixant la part de la cotation de la part « fonctions » de la prime de fonction et de résultat était notifiée à Mme A sans que le taux ne soit modifié. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions des 14 et 20 décembre 2021.
Sur les conclusions relatives à la médiation :
2. Aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif () est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ».
3. La faculté pour le juge d’ordonner une médiation en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre de celui-ci. En tout état de cause, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné d’y procéder.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
4. Les décisions du 14 et 20 décembre 2021 ont été signées pour le Directeur général de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur par Mme C B, responsable du département des ressources humaines en santé, qui justifie d’une délégation de signature, par arrêté du 12 janvier 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Provence Alpes Côte d’Azur le 22 janvier 2021. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, les personnels de direction des établissements hospitaliers perçoivent une prime de fonctions et de résultats. Aux termes de l’article 2 ce décret prévoit que : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / ' une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / ' une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir « . Aux termes de l’article 5 de ce même décret : » Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l’évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit: / 1° Pour la part fonctionnelle, l’attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d’un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée. Les personnels mentionnés à l’article 1er logés par nécessité absolue de service, ou qui bénéficient de l’indemnité compensatrice de logement en application de l’article 3 du décret du 8 janvier 2010 susvisé, perçoivent une part liée aux fonctions exercées affectée d’un coefficient compris dans une fourchette de 1 à 3 ()./ Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l’objet d’un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d’évaluation individuelle mentionnée à l’article 2 et définie par le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. ". Il résulte de ces dispositions, que pour fixer le montant de la prime de fonctions et de résultats, l’administration détermine, d’une part, le montant de la part fonctionnelle en tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et de sujétions spéciales liées aux fonctions exercées par l’agent, d’autre part, le montant de la part liée aux résultats de la procédure d’évaluation individuelle et à la manière de servir en tenant compte de ces éléments d’appréciation. En outre, il ressort des dispositions de l’article 2 du décret du 9 mai 2012 que la part fonctionnelle de la prime de fonction et de résultat tient compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, et non de la manière de servir, dont il est tenu compte au titre de la part résultats de la prime de fonction et de résultat.
6. La requérante se prévaut des décisions de cotation qui lui ont été notifiées au titre des années 2018 à 2020 et pour lesquelles une variation de +0,2 lui avait été accordée à la suite de la prise en compte des difficultés liées à la situation financière et sociale de l’établissement qu’elle dirige depuis 2013. Elle soutient qu’elle aurait dû bénéficier, comme les années précédentes de cette variation, précisant que les difficultés liées à la situation financière et sociale de l’établissement sont identiques aux années précédentes, voire se sont aggravées. Toutefois, il ressort des documents produits par la requérante, comme le souligne la direction de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte-d’Azur en défense, qu’au cours des trois années précédentes, l’administration a accordé un coefficient de 3 à la requérante, fondé sur « l’excellente gestion du climat social ». L’administration établit également que le climat social de l’établissement révèle un taux de mobilisation en baisse entre février 2020 et février 2021, ce qui contredit les allégations de la requérante concernant le climat social dans l’établissement au cours de l’année considérée. Au regard de l’appréciation ainsi portée et des éléments justificatifs produits, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le directeur général de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte-d’Azur fixé à 2,8 la part « fonctions » de la prime de fonction et de résultat allouée à Mme A. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte-d’Azur présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’agence régionale de santé Provence Alpes Côte-d’Azur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte-d’Azur.
Délibéré après l’audience 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2200821
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