Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 déc. 2025, n° 2505325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… C…, M. F… D…, M. A… H… et Mme E… G…, représentés par Me Prez, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Château-Thierry a suspendu pour une durée de trois mois jusqu’au 2 janvier 2026 l’autorisation de M. D…, M. H… et Mme G… de téléphoner avec M. C… ;
2°) « d’assortir l’exécution de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 150 euros à compter de sa notification » (sic) ;
3°) de condamner l’Etat à verser à M. C…, M. D…, M. H… et Mme G… une indemnité de 2000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1000 euros à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que M. D…, M. H… et Mme G… sont les personnes ayant le plus de relations téléphoniques et de visites avec M. C…, ce qui permet à ce dernier de maintenir un lien avec son fils.
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. les droits de la défense ont été méconnus ;
. la décision est entachée de vices de procédure du fait de la méconnaissance des articles L. 223-1 et L. 223-3 du code pénitentiaire, de l’irrégularité de la composition de la commission de discipline et d’un défaut de motivation en droit de la décision ;
. la décision est entachée d’un défaut de motivation et est fondée irrégulièrement sur le contenu de conversations privées ;
. la sanction est disproportionnée ;
. la décision crée un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 2000 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2505383, enregistrée le 12 décembre 2025, par laquelle M. C…, M. D…, M. H… et Mme G… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Les requérants soutiennent qu’il y a urgence à statuer sur leur demande de suspension dès lors que M. D…, M. H… et Mme G… sont les personnes ayant le plus de relations téléphoniques et de visites en détention avec M. C…, ce qui permet à ce dernier de maintenir un lien avec son fils. Toutefois, il n’y a aucune preuve au dossier de ces éléments, ni même de la nature des liens entretenus entre les requérants. Il n’est nullement établi que la décision attaquée place M. C… dans un isolement total, contrairement à ce qu’il allègue. Enfin, il est à noter que les requérants n’ont attaqué la décision en litige que près de deux mois après sa notification alors qu’elle a une durée de trois mois et prend fin le 2 janvier 2026. Il n’y a donc aucune urgence à statuer sur leur demande de suspension. Leurs conclusions en ce sens doivent par suite être rejetées comme le seront leurs conclusions à fin d’injonction par voie de conséquence.
4. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes indemnitaires. Les conclusions en ce sens des requérants sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en tout état de cause.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. C…, D… et H… et de Mme G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à M. F… D…, à M. A… H… et à Mme E… G….
Fait à Amiens, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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