Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2505529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, sous le n° 2505515, M. B… C…, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations et des pièces enregistrées les 15 janvier et 2 mars 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
II.- Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, sous le n° 2505529, Mme A… D…, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 31 juillet 1993 entre la République française et la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l’accord du 25 octobre 2007 entre la République française et la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Verilhac, représentant M. C… et Mme D….
Le préfet de la Nièvre et l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient pas représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2505515 et 2505529, qui concernent la situation administrative de deux ressortissants étrangers issus d’une même fratrie, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. B… C…, né le 11 juin 1987, et Mme A… D…, sa sœur née le 18 mars 1985, ressortissants de la République du Congo, déclarent être entrés en France le 16 juin 2024. Ils ont déposé, le 10 juillet 2024, une demande d’asile en préfecture de Seine-et-Marne, rejetée par une décision du 13 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 15 mai 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 13 septembre 2024, M. C… avait auparavant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juillet 2025, contesté dans l’instance n° 2505515, le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite du rejet de sa demande d’asile et par un arrêté du même jour, contesté dans l’instance n° 2505529, le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « La contribution versée par l’Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ». Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 susvisé dans sa rédaction applicable au litige : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…). Dans ce cas, le greffier compétent reporte cette réduction sur le document justifiant de l’intervention de l’avocat ».
4. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, les requêtes nos 2505515 et 2505529 concernent la situation administrative de deux membres d’une même fratrie, assistés d’une même avocate, qui conduisent à trancher des questions semblables, la part contributive de l’Etat sera réduite de 30 % dans l’instance n° 2505529 en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2505515 :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ».
6. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé fixant lesdites orientations générales : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées [à l’article L. 425-9] du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ».
7. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C…, le préfet de la Nièvre s’est notamment fondé sur l’avis du 27 décembre 2024 par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, sur la base du rapport médical d’un médecin de l’Office, établi le 9 décembre 2024, que le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de l’intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de trois documents médicaux récents établis par des médecins ophtalmologistes, que M. C… a subi une perte progressive de la vue en raison d’un glaucome binoculaire agonique. Si cette pathologie a entraîné la cécité de son œil gauche, l’œil droit de l’intéressé a pu conserver, après intervention chirurgicale, une acuité visuelle utile réduite, dont la préservation requiert un traitement par hypotonisant local. Il ressort de ces mêmes documents que si la prise en charge chirurgicale et médicamenteuse dont il a bénéficié ont permis de stabiliser sa fonction visuelle, sans l’améliorer, ni réparer les lésions déjà survenues, irréversibles, elle ne permet que de ralentir l’évolution de sa pathologie, laquelle, à défaut, est susceptible d’aboutir à une cécité totale. Cette prise en charge permet en outre de réduire les douleurs aiguës à l’œil droit, qui peuvent conduire, en dernier lieu, à son éviscération. Dans ces conditions, en estimant que le défaut de prise en charge médicale de la pathologie de M. C… ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
9. En second lieu, il ressort également des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C…, le préfet de la Nièvre a relevé que le système de santé de son pays d’origine étant en mesure de traiter la majorité des maladies courantes, ses ressortissants peuvent y trouver un traitement adapté à leur état de santé.
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un certificat médical récent, établi par un médecin ophtalmologiste de l’hôpital général Adolphe Sicé de Pointe Noire, que les médicaments prescrits à M. C… ne sont pas commercialisés en République du Congo. Il ressort par ailleurs du rapport médical du médecin de l’Office que la prise en charge ophtalmologique dont il a bénéficié en République du Congo, qu’il n’a quitté que depuis le mois de juin 2024, n’a pu freiner l’aggravation de sa pathologie. Dans ces conditions, au vu des considérations générales dont fait état le préfet, il n’a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées, estimer que ce dernier pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
11. Par suite de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli dans ses deux branches.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2505529 :
13. Aux termes de l’article L. 435-1 du code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
14. Il ressort des documents médicaux mentionnés au point 8 et du rapport médical du médecin de l’Office que la pathologie de M. C… entraîne des difficultés de déplacement et une perte d’autonomie, qui requiert pour lui au quotidien l’assistance d’une tierce personne. Il n’est pas contesté que cette assistance est assurée par Mme D…, sa sœur, arrivée avec lui en France. Dans ces conditions et au vu d’une telle considération humanitaire, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation, dans l’application des dispositions précitées en refusant, d’admettre exceptionnellement l’intéressée au séjour. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être accueilli.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. En premier lieu, compte tenu des motifs qui la fondent, l’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. C… et à Mme D…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
17. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également la suppression des signalements aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il découle des interdictions de retour annulées et, le cas échéant, en tant qu’il découle des obligations de quitter le territoire français annulées, dans les conditions prévues par l’article R. 231-11 du code de la sécurité intérieure.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
18. M. C… et Mme D… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. C… et Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Verilhac d’une somme globale de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La contribution versée par l’Etat est réduite dans les conditions fixées au point 4 du jugement dans l’instance n° 2505529.
Article 2 : Les arrêtés du 18 juillet 2025 du préfet de la Nièvre sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… et Mme D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 4 : L’Etat versera à Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Verilhac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2505515 de M. C… et n° 2505529 de Mme D… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D…, à Me Verilhac et au préfet de la Nièvre.
Copie en sera adressée, pour information, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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