Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2204231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, la société GMF, subrogée dans les droits de son assuré et représentée par Me Troin, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Villefranche-sur-Mer à lui verser la somme totale 135 544 euros ;
2°) d’annuler la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du SIVOM de Villefranche-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute du SIVOM de Villefranche-sur-Mer est engagée pour dommages de travaux publics ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute du SIVOM de Villefranche-sur-Mer est engagée pour défaut de travaux de sécurisation de la falaise ;
— il est fondé à réclamer la somme de 135 544 euros.
La requête a été communiquée au SIVOM de Villefranche-sur-Mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mars 2013, la propriété de M. A, située dans la commune d’Eze, a été endommagée par la chute de rochers qui se sont détachés de la propriété située en surplomb appartenant à la SCI PEG 2000. Par une ordonnance de référé, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 avril 2015, la société GMF a été condamnée à verser à M. A, son assuré, la somme de 31 343,40 euros à titre de provision. Puis, par jugement du tribunal judicaire de Nice du 25 novembre 2021, la société GMF a été condamnée à verser à son assuré la somme de 100 397,09 euros, soit 84 853,69 euros après déduction de la provision de 31 343,40 euros, au titre des dommages immobiliers et mobiliers. Estimant que les causes du sinistre subi par M. A ont pour origine le défaut de la sécurisation de la falaise par le SIVOM de Villefranche-sur-Mer, la société GMF demande au tribunal de condamner le SIVOM de Villefranche-sur-Mer à lui verser la somme de 135 544 euros.
Sur la responsabilité sans faute du SIVOM :
2. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. La société GMF se prévaut de la qualité de tiers de son assuré à l’égard de l’ouvrage public. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 5 août 2015 et du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 25 novembre 2021 que l’éboulement ayant endommagé la propriété de M. A provient de la propriété située en surplomb appartenant à la SCI PEG 2000. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société GMF, le dommage subi par son assuré n’a pas été causé par un ouvrage public. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute du SIVOM de Villefranche-sur-Mer pour dommages de travaux publics.
Sur la responsabilité pour faute du SIVOM :
En ce qui concerne l’existence d’une faute :
4. La société GMF invoque l’existence d’une faute commise par le SIVOM en raison d’un défaut de travaux de sécurisation de la falaise. Elle doit donc être regardée comme soulevant la responsabilité pour faute du SIVOM.
5. Il résulte de l’instruction que le fait générateur du sinistre est constitué par le mouvement de terrain survenu dans la commune d’Eze. Il résulte également du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 25 novembre 2021 et du rapport d’expertise du 5 août 2015 que l’une des missions du SIVOM consiste à sécuriser les falaises notamment sur la commune d’Eze. Par ailleurs, selon le rapport d’expertise, le SIVOM et la SCI PEG 2000 ont conclu, le 19 décembre 2005, une convention visant à définir les ouvrages de protection devant être implantés sur les parcelles appartenant à la SCI PEG 2000. Cette convention prévoit également la participation de la SCI PEG 2000 au financement de ces travaux à hauteur de la somme de 381 122 euros, laquelle somme a été intégralement versée au SIVOM. Or, il résulte du rapport d’expertise, d’une part, que le SIVOM n’avait pas réalisé les travaux de sécurisation concernés sans que cela ne soit contredit par le SIVOM qui n’a pas produit de mémoire en défense, et d’autre part, que les dispositifs de sécurisation prévus auraient « très probablement intercepté le bloc qui a endommagé la propriété de M. A ». Dans ces conditions, la société GMF est fondée à rechercher la responsabilité pour faute du SIVOM pour défaut de travaux de sécurisation de la falaise.
En ce qui concerne le préjudice :
6. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance de référé, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 avril 2015, la société GMF a été condamnée à verser à M. A, son assuré, la somme de 31 343,40 euros à titre de provision. Puis par jugement du tribunal judicaire de Nice du 25 novembre 2021, la société GMF a été condamnée à verser à son assuré la somme totale de 100 397,09 euros, soit 84 853,69 euros après déduction de la provision de 31 343,40 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que le jugement du 25 novembre 2021 a été frappé d’appel de sorte que la condamnation de la société GMF ne revêt pas un caractère définitif. Dans ces conditions, son préjudice, à hauteur de 100 397,09 euros, ne présente pas de caractère certain. En outre, elle n’établit pas davantage le caractère réel de son préjudice restant à hauteur de 35 146,91 euros. Par suite, la société GMF n’est pas fondée à réclamer la condamnation du SIVOM de Villefranche-sur-Mer à lui verser la somme de 135 544 euros
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GMF est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GMF et au SIVOM de Villefranche-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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