Rejet 30 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 oct. 2023, n° 2310024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023 à 20h12, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés de :
1) suspendre l’exécution de la décision de rejet de la Commission Départementale de Médiation des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2023 refusant son recours fondé sur l’article
L. 441-2-3 III du code de la construction et de l’habitation instituant le droit à l’hébergement opposable ;
2) d’enjoindre à la Commission Départementale de Médiation des Bouches-du-Rhône d’instruire à nouveau la demande de l’intéressée et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir en tenant compte de la chose décidée par le juge des référés et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3) de mettre à la charge du Préfet des Bouches du Rhône le paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
— la demande d’asile qu’elle a déposée ainsi que celle de son époux ont été rejetées ;
— une demande de réexamen a été déposée pour l’enfant Gift, le 8 février 2023 ;
— par courrier du 7 mars 2023, l’OFII a indiqué à la famille qu’elle devait quitter le Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA) dans un délai de quinze jours ;
— la famille, composée de trois enfants mineurs, nés en 2017, 2020 et 2022, s’est maintenue au sein du CADA ;
— le 7 avril 2023, elle a formé un recours devant la Commission Départementale de Médiation des Bouches-du-Rhône (COMED) en vue d’une offre d’hébergement sur le fondement de l’article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l’habitation, lequel a été rejeté par une décision du 17 mai 2023 ;
— la condition d’urgence est satisfaite puisqu’en refusant de la reconnaître prioritaire au titre du DAHO, elle est menacée d’expulsion du CADA ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— l’insuffisance de motivation de la décision révèle également un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la COMED a refusé de reconnaître à tort Mme B comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence au seul motif qu’elle présentait une « situation administrative provisoire » et non pas d’un titre de séjour dont la liste est fixée par l’article R 300-1 et
R 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’exigence de la régularité du séjour (dont la liste de titres de séjour est fixée) est uniquement requise pour les demandeurs qui souhaitent se prévaloir d’une reconnaissance prioritaire au titre du droit au logement opposable (DALO) et non pour les demandeurs qui souhaitent se prévaloir d’une reconnaissance au titre du droit à l’hébergement opposable ;
— l’article L.441-2-3 III du code de la construction et de l’habitation dispense les personnes qui présentent un recours DAHO de produire un justificatif de la régularité et de la permanence de leur séjour sur le territoire national ;
— l’existence d’une mesure d’éloignement du territoire français ne peut pas non plus justifier le rejet du recours et doit être jugé sans influence sur l’appréciation de la situation ;
— la décision de la COMED porte une atteinte disproportionnée au droit posé par les articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE, la vie familiale de Madame B étant gravement atteinte par ses conditions de vie ;
Vu :
— la requête enregistrée le 24 octobre 2023 à 19h52 sous le n° 2310023 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, née le 24 décembre 1997, a sollicité, avec son époux, le bénéfice de l’asile en France. Sa demande ainsi que celle de son époux ont été rejetées de manière définitive par une décision du 3 janvier 2023. Par la requête susvisée Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle la Commission Départementale de Médiation des Bouches-du-Rhône a refusé son recours fondé sur l’article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l’habitation instituant le droit à l’hébergement opposable.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, et alors qu’il est constant que la demande d’asile de Mme B a été rejetée de manière définitive, celle-ci fait valoir, au soutien de sa demande de suspension, que l’OFII lui a indiqué par courrier du 7 mars 2023 que sa famille devait quitter le CADA dans un délai de quinze jours. Il appert toutefois, qu’une demande de réexamen a été déposée pour l’enfant Gift, le 8 février 2023 et que la famille s’est maintenue depuis dans le CADA sans qu’elle fasse à nouveau l’objet, depuis le courrier du 7 mars 2023, d’une nouvelle invitation à quitter cet hébergement ou d’une quelconque procédure d’expulsion. Par suite, en l’absence de mise à exécution imminente de l’expulsion du CADA, la condition d’urgence, exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Guarnieri et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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