Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2405688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme D G, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdite de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la durée d’interdiction est excessive et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée normale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Mme G bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 10 novembre 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la circulation des personnes ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D G, ressortissante marocaine née le 26 avril 1973 à Meknès (Maroc), est entrée en France, selon ses déclarations, le 27 mai 2015. Par un arrêté du 20 mars 2018, dont la légalité a été confirmée par un arrêt définitif de la cour administrative de Bordeaux du 27 août 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre au séjour la requérante pour raison de santé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante a sollicité, le 25 mai 2022, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salariée. Par sa requête, Mme G demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 13 novembre 2024, Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C F, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 11 avril 2024 n° 31-2024-04-11-00001 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision attaquée vise, les articles 3 et 9 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, l’accord du 10 novembre 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la circulation des personnes, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision fait état des conditions d’entrée et de séjour de la requérante, et notamment, que cette dernière n’établit pas avoir exécuté une précédente mesure administrative dans les délais impartis. La décision portant refus de titre de séjour expose, en outre, les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, notamment, que nonobstant la circonstance qu’elle n’est pas en situation de polygamie et que sa présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public, après vérification des éléments du dossier et des déclarations de la requérante, que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels, que si la requérante se prévaut d’une ancienneté de neuf années sur le territoire national, cette circonstance ne saurait à elle seule, constituer un motif exceptionnel au sens requis de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autant qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en mars 2018. Par ailleurs, cette décision indique que si la requérante se prévaut d’une promesse d’embauche pour un poste de cuisinière dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps partiel assortie d’une demande d’autorisation de travail, établies le 20 mai 2022, elle ne détient pas le visa de long séjour requis pour bénéficier, de plein droit, en application des stipulations de l’accord franco-marocain, d’un titre de séjour en qualité de salariée et que rien dans la situation de la requérante ne justifie de passer outre cette condition, à titre dérogatoire. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme G. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. D’une part, Mme G se prévaut, de son ancienneté sur le territoire français, du fait qu’elle ne dispose plus de liens au Maroc et qu’elle est entrée en France il y a plus de neuf ans, pour fuir des violences conjugales. Toutefois, si la requérante soutient être entrée en France le 27 mai 2015, à l’âge de quarante-deux ans, et y résider depuis, les documents qu’elle produit, notamment des attestations de consultations médicales, des ordonnances, des examens et des résultats médicaux, trois avis d’imposition faisant état d’un revenu fiscal de référence à zéro euros pour les années 2018, 2023 et 2024, des attestations d’hébergement ponctuel, des contrats ponctuels d’engagement associatif et de divers courriers, sur la période de 2015 à 2024, ces seuls éléments, discontinus, ne permettent pas d’établir une résidence habituelle en France sur cette période. Par ailleurs, Mme G est entrée irrégulièrement en France, n’a jamais été autorisée à séjourner sur le territoire français, même de manière provisoire, et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée, et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français durant plusieurs années. En outre, la double circonstance qu’elle est bénévole auprès des restaurants du cœur et suit des cours de français ne suffit pas à établir une intégration dans la société française ni qu’elle y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Par ailleurs, Mme G, célibataire et sans charge de famille ne démontre pas entretenir des liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent notamment ses frères et sœurs, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Dès lors, Mme G ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de liens sur le territoire français suffisamment intenses et durables qui constitueraient un motif exceptionnel au titre de la vie privée et familiale.
10. D’autre part, si Mme G se prévaut de deux promesses d’embauche de Mme A B, gérante de la société Luxury Palace, datées des 13 octobre 2020 et 4 juin 2021, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé en qualité de cuisinière, et d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien et de nettoyage établi par la société Loc2lux en date du 2 juillet 2024, au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée, et d’une demande d’autorisation de travail, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel de séjour en qualité de salariée. Par ailleurs, la requérante, qui ne dispose pas du visa long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes pour bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement des stipulations de l’accord franco-marocain, ne justifie pas d’une qualification, d’une expérience ou d’un diplôme particulier et ne démontre pas que le poste sollicité fait partie des métiers en tension. Dès lors, Mme G ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de circonstances caractérisant un motif exceptionnel de séjour en qualité de salariée. Dans ces conditions, Mme G ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’autorité administrative. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme G, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressée n’avait pas demandé son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 10 et 12, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de la requérante, ainsi qu’au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité que cette décision emporte sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour.
15. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme G. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme G qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposé, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 10 et 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale
19. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 10 et 12, Mme G, n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Garonne est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité que cette décision emporte sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
21. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne par ailleurs que Mme G, nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 20 mars 2018 non exécutée, que la nature et l’ancienneté de ses liens ne sont pas établies en France, et que la requérante, divorcée et sans charge de famille, n’a jamais bénéficié d’un droit au séjour même à titre précaire et temporaire. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme G, qui n’a pas établi l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
24. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme G n’a jamais été admise à séjourner sur le territoire français, qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée, et qu’elle ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le préfet de la Hauet-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences que cette décision emporte sur la situation de la requérante, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
26. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 10 et 12, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et au droit de la requérante de mener une vie privée normale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
27. En premier lieu, il ressort des termes de la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de la requérante, que Mme G n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, au regard, notamment, de l’absence de demande de protection internationale. Dans ces conditions, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
28. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme G, qui n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme G.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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