Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 sept. 2025, n° 2502849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502849 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, Mme B A A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article
L. 911-1 « . Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre lui, a été notifié à Mme A A le 7 mai 2025 selon le document qu’elle produit elle-même. Par suite, sa requête enregistrée le 5 juillet 2025, au-delà du délai d’un mois prévu par l’article L. 911-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est tardive et manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A A.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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