Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 27 janv. 2026, n° 2401251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Lomari, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion à lui verser la somme de 4 222,61 euros au titre de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) pour les années 2011 et 2012 ;
2°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 1 500 euros à verser à Me Lomari au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que c’est à tort que la CAF a considéré que ses enfants n’étaient pas à sa charge lors de la période litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la CAF conclut au rejet de la requête, notamment en raison de sa tardiveté.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 21 septembre 2023 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. C….
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de M. B…, représentant le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C…, qui depuis une dizaine d’années s’estime en droit d’obtenir le remboursement de la somme de 3 811,85 euros dont il a été privé, suite à une notification d’indu de RSA et à des retenues pratiquées sur ses prestations, au titre de la période de septembre 2011 à février 2012, ainsi que l’attribution d’une somme de 410,95 euros pour le RSA de février 2011, entend obtenir la condamnation de la CAF de la Réunion à lui verser la somme de 4 222,61 euros, laquelle correspond approximativement au total des deux sommes précédemment mentionnées.
2. Il résulte de l’instruction que les demandes successivement adressées à la CAF ou au département de La Réunon, qui était alors l’autorité compétente pour le RSA, puis à la juridiction judiciaire, sur la question des droits au RSA à l’égard des créances invoquées par M. C… à hauteur des sommes de 3 811,85 euros et 410,95 euros évoquées ci-dessus, ont été examinées en dernier lieu le 17 décembre 2021 par la cour d’appel de Saint-Denis, qui a cependant décliné sa compétence, la prestation en cause relevant de celle du tribunal administratif. Un délai de plus d’un an s’étant alors écoulé avant que l’intéressé ne revienne à la charge en formulant, le 1er septembre 2023, une demande d’aide juridictionnelle préalable à sa saisine du tribunal administratif, il y a lieu de constater que les décisions de refus prises par la CAF et le département à l’égard des prétentions relatives aux somme de 3 811,85 euros et 410,95 euros ont acquis un caractère définitif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée comme irrecevable.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A… C…, au département de La Réunion à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOMLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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