Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 19
Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève et de ses évènements sportifs.
Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.
En effet, l'article L.111-2 du code de l'éducation garantit à chaque enfant le droit d'être instruit à l'école. Plus encore, l'école est obligatoire pour les enfants de moins de seize ans (article L.131-1 du même code). […] De plus, les articles L.321-4 et L.332-4 du code de l'éducation imposent des mesures spécifiques pour l'accueil et la scolarisation des enfants allophones arrivants. Ainsi, par trois ordonnances rendues le 29 octobre 2024 (n° 2401872, 2401866, 2401882), le Tribunal administratif de Besançon rappelle l'obligation pour l'État de scolariser les élèves allophones nouvellement arrivés, dans le cadre du droit à l'éducation des mineurs.
Lire la suite…La notion d'EIP est de plus en plus connue et l'article L321-4 du code de l'éducation prévoit que les élèves intellectuellement précoces bénéficient d'aménagements particuliers. Cependant, une mission flash de l'Assemblée nationale révélait en 2019 que d'importants efforts sont encore à fournir en termes de formation et d'information des enseignants et que les dispositifs existants ne sont pas uniformément déployés sur l'ensemble du territoire.
Lire la suite…[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-2 à L. 332-5, […]
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'éducation : « Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés () ». Aux termes de l'article L. 332-4 du même code « Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés () ». […]
[…] Aux termes de l'article 261 du code général des impôts, par lequel la France a transposé ces dispositions : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 4. () / 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : / de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, […] L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ; […] dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves () « . Aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'éducation : » Dans les écoles, […]
En effet, le code de l'éducation prévoit que le redoublement est possible » A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève ». L'affaire portait sur un enfant ayant intégré la classe de CM2, en milieu d'année scolaire. […] La requérante faisait valoir que l'élève n'a bénéficié d'aucune action particulière pour sa scolarisation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'éducation, alors qu'il n'est pas francophone, […]
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