Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 28 avr. 2025, n° 2501233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Vogin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 mai 2023 portant refus de séjour d’une demande d’asile et obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de supprimer son inscription dans le système d’information Schengen dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 mai 2023 ne lui a pas été notifié ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence en l’absence de délégation de signature ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation en droit ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu.
La requête a été communiqué au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vogin, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de protégé international sollicitée par M. B, ressortissant bangladais, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document provisoire d’identification auprès des autorités fiscales portugaises et du contrat de travail portugais du requérant, datés d’août 2022, ainsi que du courriel de la préfecture des Alpes-Maritimes du 10 février 2025 indiquant que l’arrêté attaqué du 5 mai 2023 a été notifié à M. B par courrier mais que le pli est revenu à l’expéditeur avec la mention « avisé et non réclamé », que le requérant, ainsi qu’il le soutient sans être contredit par la préfecture des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’était plus présent sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué du 5 mai 2023. Dans ces conditions, dès lors que M. B avait quitté le territoire français, il ne pouvait plus faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 mai 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution dès lors que, d’une part, le requérant n’est plus présent sur le territoire français, et d’autre part, que l’arrêté attaqué annulé ne prévoyait pas d’inscription dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 mai 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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