Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 20 nov. 2025, n° 2310374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 19 décembre 2023, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Elle soutient que :
- le préfet de l’Essonne ne pouvait pas lui demander de produire un extrait de casier judiciaire, dès lors qu’elle n’a jamais résidé pendant six mois dans un pays étranger depuis son arrivée en France ;
- il ne pouvait pas non plus lui demander un certificat de concordance délivré par son consulat, dès lors que celui-ci n’en délivre qu’en cas d’erreur dans l’écriture des noms, et que ce n’est pas par erreur que son nom de famille correspond au prénom de son père.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a présenté une demande d’acquisition de la nationalité française. Par une décision du 8 décembre 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a classé sans suite cette demande.
2. Aux termes de l’article 21-27 du code civil : « Nul ne peut acquérir la nationalité française (…) s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. (…) » Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; / (…) / 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité (…) ».
3. Par la décision attaquée du 8 décembre 2023, le préfet de l’Essonne a classé sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme A…, au motif que, malgré ses demandes en ce sens, elle n’avait pas fourni d’extrait de casier judiciaire de tout pays étranger où elle aurait résidé au moins 6 mois, non pas depuis son arrivée en France le 15 septembre 2015, mais au cours des dix dernières années précédant sa demande. Il n’est pas contesté qu’elle ne l’a pas fourni, et a seulement indiqué en réponse qu’elle n’avait pas quitté la France depuis le 15 septembre 2015. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que la requérante serait dans l’impossibilité de produire ces documents. Le préfet de l’Essonne a également sollicité la production d’un acte de concordance, au motif, non pas que le nom de Mme A… était différent de celui de son père, mais que le prénom et le nom de son père différaient selon les documents sur lesquels ils étaient mentionnés. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de l’Essonne aurait légalement pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’absence de production d’un extrait de casier judiciaire. C’est, dès lors, sans commettre d’erreur de droit que le préfet de l’Essonne a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par la requérante.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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