Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juil. 2025, n° 2501100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Antoine demande au tribunal
1°) d’annuler la décision rejetant sa demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint de français ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de régularisation a été adressée le 28 février 2025 au conseil du requérant qui en a accusé réception le 6 mars suivant aux fins de production dans le délai de huit jours de la décision ou de l’acte qu’il entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ».
3. La requête de M. A qui est dirigée contre un SMS ne permettant pas d’identifier son auteur, n’est pas accompagnée de l’acte attaqué comme l’exigent les dispositions, citées au point 2, de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Le requérant a été invité à régulariser sa requête. Faute pour l’intéressé d’avoir produit une copie de la décision attaquée, ou justifié de l’impossibilité de la produire, M. A n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Dès lors, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par voie d’ordonnance selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 18 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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