Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme bossuet, 7 janv. 2026, n° 2600056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… D… alias B…, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
3) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes l’effacement du signalement au fichier du système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas pu faire d’observation sur la décision contestée et qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
- elle méconnait l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il est en possession d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant absence de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle est fondée sur l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable en l’espèce ;
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- elle ne mentionne pas ses effets ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
- le règlement de l’Union européenne n°2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bossuet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue à 15h en présence de Mme Bahmed, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Bossuet ;
- et les observations de Me Bégon, substituant Me Almayrac, représentant M. D… alias B…, assisté de Mme C…, interprète en langue géorgienne, reprenant les moyens soulevés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… alias B…, est un ressortissant géorgien né le 8 mai 1992 à Tbilissi. Par un arrêté du 4 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Il a par ailleurs été placé en rétention pour une durée de quatre jours par un arrêté du même jour. M. A… D… alias B… demande l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… alias B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si elle ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D… alias B…, elle lui permet d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D… alias B… eu égard aux informations à sa disposition, notamment celles déclarées par le requérant lors de son audition du 3 janvier 2026. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, le requérant soutient ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de sa retenue administrative et ne pas avoir été en mesure de présenter des observations sur la décision contestée ni d’informer son conseil. Toutefois, il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 3 janvier 2026 qu’il a été informé de son droit à l’assistance d’un interprète pendant toute la durée de la retenue, ainsi que de son droit d’être assisté par un avocat. Il est en outre précisé que l’intéressé s’est exprimé en français durant l’audition et a décliné l’assistance d’un interprète ou d’un avocat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) » Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l’une des Parties Contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. (…) ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l’encontre de M. D… alias B… une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à expliquer son maintien irrégulier sur le territoire français. Si M. D… alias B… produit un titre de séjour italien, valable jusqu’au 28 février 2027, ainsi qu’un passeport géorgien, il ressort des pièces produites que ces documents sont établis au nom de M. A… D…, né le 11 décembre 1986 à Tbilissi, tandis que l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2026 concerne M. A… B…, né le 8 mai 1992. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 3 janvier 2026 à 17h40 que le requérant a déclaré se nommer M. A… B… né le 8 mai 1992 en Géorgie et qu’il indique ne pas détenir de titre de séjour régulièrement délivré en France ou dans l’espace communautaire. Dès lors, en l’absence de tout élément complémentaire permettant d’établir un lien entre ces deux identités, ces documents ne sauraient être regardés comme établissant la régularité du séjour de l’intéressé en Italie. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
M. D… alias B… soutient que le préfet aurait à tort fait application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision attaquée serait, en outre, entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifierait de la détention d’un titre de séjour italien. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 9, le titre de séjour italien produit ne correspond pas à l’identité déclarée par l’intéressé auprès de la préfecture et contredit ses déclarations faites dans le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 3 janvier 2026 à 17h40. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement se fonder sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait ni d’une entrée régulière sur le territoire français ni de la détention d’un titre de séjour en cours de validité pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
En l’espèce, le requérant soutient, dans ses écritures, résider en Italie et n’établit pas avoir fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont rejetées.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant absence de délai de départ volontaire mentionne l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D… alias B… eu égard aux informations à sa disposition, notamment celles déclarées par le requérant lors de son audition du 3 janvier 2026. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet ne pouvait se fonder sur l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, la décision attaquée se fonde exclusivement sur l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet de ne pas accorder un délai de départ volontaire dans certaines situations définies par la loi. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (..) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (..) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, le préfet s’est fondé sur l’absence de présentation de documents d’identité en cours de validité, le fait que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective dans un local affecté à son habitation principale. Si M. D… alias B… produit un titre de séjour italien, valable jusqu’au 28 février 2027, et un passeport géorgien, ainsi qu’il a été dit au point 9, ces documents ne correspondent pas à l’identité déclarée par l’intéressé auprès de la préfecture et sont en contradiction avec ses déclarations faites dans le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 3 janvier 2026 à 17h40 dans lequel il indique ne pas être en possession d’un document d’identité. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
En cinquième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une exception d’illégalité de cette décision pour contester la décision refusant un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant absence de délai de départ volontaire sont rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de quatre ans :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour d’une durée de quatre ans mentionne l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D… alias B… eu égard aux informations à sa disposition, notamment celles déclarées par le requérant lors de son audition du 3 janvier 2026. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Si le requérant invoque une erreur de fait au motif que le préfet aurait mentionné une condamnation pour meurtre, il ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ait effectivement été condamné pour de tels faits. En revanche, les autres motifs avancés, à savoir qu’il ne justifie pas avoir résidé habituellement sur le territoire français depuis 2009, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il ne démontre ni la nature ni l’ancienneté de ses liens avec la France, sont établis. Dès lors, le préfet était fondé à prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français et les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 25 que le requérant est célibataire, sans enfant et ne démontre ni la nature ni l’ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. D… alias B… au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour d’une durée de quatre ans ne mentionne pas ses effets, il ressort pourtant de l’article 3 de l’arrêté en litige que celui-ci est informé qu’il fait l’objet d’un signalement visant sa non-admission dans le système d’information Schengen. Dès lors, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En sixième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une exception d’illégalité de cette décision pour contester la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour d’une durée de quatre ans sur le territoire français sont rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2026 sont rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… alias B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. D… alias B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… alias B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle de Nice.
Lu en audience publique le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. BOSSUET
La greffière,
signé
BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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