Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 23 juin 2025, n° 2305073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2305073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 10 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement de 2 616,87 euros à hauteur de la seule somme de 1 962,65 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Mme A soutient qu’elle n’a pas à payer ce qui résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse soutient que la précarité de la situation n’est pas établie.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement de 2 616,87 euros à hauteur de la seule somme de 1 962,65 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En premier lieu, la circonstance que la dette mise à la charge de Mme A résulte d’une erreur commise par la caisse d’allocations familiales n’a pas d’incidence sur l’obligation de l’intéressée de rembourser les sommes qu’elle a perçues sans y avoir droit.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme A, qui vit avec son époux et n’invoque au demeurant pas la précarité de sa situation financière, perçoit des ressources de près de 2 500 euros par mois et doit faire face à des charges mensuelles d’environ 750 euros. Dès lors, Mme A n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant total restant dû, après octroi de remises gracieuses, de 654,22 euros et alors qu’il n’est pas contesté que la dette est soldée depuis avril 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à la bonne foi, que Mme A n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision lui accordant une remise gracieuse seulement partielle de son indu d’aide personnalisée au logement ni la remise gracieuse totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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