Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2302016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mars 2023, 12 février 2025, 23 mars 2025 et 28 avril 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 28 avril 2025, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de rupture conventionnelle, ensemble le rejet implicite de son recours administratif reçu le 5 décembre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 66 083,14 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de son recours préalable doit être annulée en ce qu’elle refuse l’abrogation de la décision illégale du 27 avril 2022 ;
- la décision du 27 avril 2022 est illégale dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente, son auteur ne pouvant être identifié ;
- cette décision, qui n’est pas une décision confirmative d’une décision implicite de rejet intervenue antérieurement, méconnaît les dispositions applicables à la rupture conventionnelle dans la fonction publique dès lors que l’administration n’a pas respecté l’exigence de célérité prévue par la loi ;
- elle est entachée d’une erreur de droit s’agissant du motif de rejet invoqué ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation de disponibilité d’office ne faisait pas obstacle à la rupture conventionnelle lui ouvrant droit à l’aide au retour à l’emploi, mais seulement au bénéfice de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
- l’administration a engagé sa responsabilité pour faute d’une part en prenant ces deux décisions illégales et d’autre part en ne répondant pas à sa demande de rupture conventionnelle dans un délai raisonnable, malgré l’objectif de célérité du dispositif légal de rupture conventionnelle, ce qui a eu pour effet de la priver du bénéfice de l’indemnité de rupture ;
- l’administration engage en tout état de cause sa responsabilité non fautive pour rupture d’égalité devant les charges publiques, dès lors que tous les agents ayant formulé une demande de rupture conventionnelle ont vu leur situation traitée dans un délai conforme à ceux prévus par le dispositif ; elle subit un préjudice anormal et spécial dès lors que l’attitude de l’administration a eu pour effet de l’empêcher de concrétiser son projet de reconversion professionnelle et l’a placée dans une situation financière précaire ;
- elle subit un préjudice financier et moral du fait de la situation professionnelle précaire dans laquelle elle se trouve par le fait de son administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme B… ne peut se prévaloir d’aucune faute de l’administration, dès lors que le dispositif de rupture conventionnelle n’est pas un droit pour l’agent et repose sur le consentement des parties ; qu’en l’absence de délai prévu par la loi pour la réponse de l’administration sur la demande de rupture conventionnelle, aucune tardiveté de sa réponse ne peut lui être reprochée et Mme B… ne pouvait que considérer que sa demande était rejetée implicitement deux mois après le dernier entretien, la décision expresse du 27 avril 2022 n’étant que confirmative ;
- elle ne peut davantage se prévaloir d’une responsabilité sans faute de l’administration, en l’absence d’un préjudice anormal et spécial et d’un lien de causalité entre le refus de rupture conventionnelle et les préjudices invoqués, imputables à la décision de Mme B… de demander une disponibilité pour convenance personnelle ;
- le préjudice n’est pas justifié ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Ndoye, représentant Mme B….
Une note en délibéré présentée par Mme B… a été enregistrée le 12 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, brigadier-chef de la police nationale, a demandé le bénéfice d’une rupture conventionnelle par courrier du 21 février 2020. Elle a bénéficié d’un premier entretien à ce sujet le 13 mars 2020 et d’un second le 25 juin 2021, à l’issue desquels sa hiérarchie a émis un avis favorable à sa demande. Celle-ci a cependant été rejetée par une décision du 27 avril 2022. Par courrier réceptionné le 5 décembre 2022 et resté sans réponse, Mme B… a présenté une demande indemnitaire préalable et a demandé l’abrogation de la décision du 27 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « L’administration et le fonctionnaire (…) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles : « En application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 (…), une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux fonctionnaires, (…) / Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions prévues par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 (…) ».
Le fonctionnaire ne bénéficie pas d’un droit au bénéfice d’une rupture conventionnelle. Toutefois, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que le refus par l’administration de conclure une telle rupture n’est pas entaché d’erreur de droit.
Il résulte des dispositions précitées que le versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle n’est qu’une faculté dont peuvent convenir les parties et non une condition du dispositif de rupture conventionnelle. Par suite, en rejetant la demande de rupture conventionnelle présentée par Mme B… au seul motif que n’ayant pas perçu de rémunération l’année précédente en raison de sa position statutaire de disponibilité, aucune indemnité spécifique de rupture conventionnelle ni aucune allocation d’aide au retour à l’emploi ne pouvaient être calculées, le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit.
Il en résulte sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens d’illégalité de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur du 27 avril 2022 doit être annulée, ensemble la décision implicite de rejet du recours de Mme B… du 5 décembre 2022 en ce qu’elle refusait d’abroger la décision du 27 avril 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration (…) dont il relève. (…) / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. (…) / Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens ».
Le premier entretien entre Mme B… et sa hiérarchie au sujet de sa demande de rupture conventionnelle du 21 février 2020 a été organisé moins d’un mois après cette date, le 13 mars 2020. L’administration n’a donc pas méconnu les dispositions précitées. En outre, aucune disposition ne prévoit de délai pour l’organisation des éventuels entretiens supplémentaires, ni pour la formalisation de la décision de l’administration.
En deuxième lieu, Mme B… a été placée à sa demande en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er décembre 2020 afin de poursuivre sa reconversion professionnelle et ainsi fait le choix de sa propre initiative de ne pas attendre la réponse de son employeur quant à sa demande de rupture conventionnelle. Le silence opposé par l’administration à sa demande de rupture conventionnelle n’est ni fautif, ni la cause de ce qu’elle a été privée de rémunération en 2021.
En troisième lieu, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
Ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 5, la décision du 27 avril 2022 est illégale en ce qu’elle a refusé à Mme B… le bénéfice de la rupture conventionnelle en se fondant sur un motif entaché d’erreur de droit. Toutefois cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver cette dernière d’une chance de percevoir cette indemnité dont elle affirme elle-même qu’elle aurait été nulle compte tenu de l’absence de rémunération en 2021. Dès lors, le préjudice financier invoqué à hauteur de 66 083,14 euros, correspondant au montant de l’indemnité spécifique calculée eu égard à son ancienneté, est sans lien de causalité avec la faute commise par l’administration.
En revanche, la position d’attente dans laquelle Mme B… a été maintenue par son employeur pendant plus de deux ans est susceptible d’avoir généré des troubles dans ses conditions d’existence, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
En se bornant à soutenir sans plus de précision que « tous les fonctionnaires de l’Etat ou des collectivités territoriales qui formulent une demande de rupture conventionnelle ont vu leur situation traitée favorablement ou défavorablement dans un délai conforme à la célérité issue des délais institués par le dispositif », ce qui ne résulte pas de l’instruction, Mme B… n’établit pas que l’attitude de son administration aurait créé une rupture d’égalité devant les charges publiques. Ses conclusions fondées sur la responsabilité sans faute de l’Etat doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 27 avril 2022 est annulée, ensemble le rejet implicite du recours administratif réceptionné le 5 décembre 2022.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 3: L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… (épouse A…) et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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