Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 déc. 2025, n° 2523099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la décision du 28 novembre par laquelle le maire de la commune de Nanterre l’affecte sur un poste de gardien à l’école élémentaire La Fontaine à compter du 1er décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de le maintenir sur le poste qu’il occupait antérieurement à cette décision à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours en annulation.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la décision en litige bouleverse gravement sa situation professionnelle et personnelle en raison de la scolarisation de ses enfants, son impossibilité de rejoindre son nouveau poste dans un délai aussi court et son impact sur sa santé alors qu’il est fragilisé par un accident de service récent ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il n’a été informé de son changement de service que le 28 novembre 2025 ;
elle est insuffisamment motivée et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
elle méconnait sa situation personnelle et familiale ;
elle est illégale dès lors que le poste proposé ne relève ni de son cadre d’emploi ni de son grade ;
elle est illégale et méconnait l’obligation de protection du fonctionnaire dès lors que la décision intervient consécutivement à son accident de travail ;
elle est illégale dès lors qu’elle entraine une perte de responsabilité et une dégradation dans l’exercice de ses missions et le bloque dans ses perspectives d’évolution professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523076 enregistrée le 4 décembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 novembre 2025 le maire de la commune de Nanterre a affecté M. B… A… sur un poste de gardien à l’école élémentaire La Fontaine à compter du 1er décembre 2025. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. A…, en se bornant à indiquer que la décision du 28 novembre du maire de la commune de Nanterre l’affectant sur un poste de gardien à l’école élémentaire La Fontaine à compter du 1er décembre 2025 bouleverserait gravement sa situation professionnelle et familiale avec des impacts sur sa santé, sans produire aucun élément au soutien de ses allégations alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il conserve son traitement indiciaire et régime indemnitaire, ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 8 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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