Désistement 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 mars 2026, n° 2500975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 2 février 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de lui octroyer le bénéfice de l’indemnité de sujétions pour l’exercice de ses fonctions en tant qu’accompagnante d’élèves en situation de handicap en application du décret n° 2015-1087 du 28 aout 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP et REP+ ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de lui verser l’indemnité de sujétions au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de sa demande pour les sommes échues à cette date et pour chaque échéance mensuelle qui ont suivies, avec capitalisation de ces intérêts, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou à défaut, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si elle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer partiel sur la requête de Mme B….
Elle fait valoir qu’elle a fait droit à la demande de la requérante en lui versant, sur sa paye de février 2026, la somme de 6 130,56 euros au titre de l’indemnité de sujétions liées à l’exercice de ses fonctions en zone REP+.
Par un acte, enregistré le 25 février 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
2. Par un acte, enregistré le 25 février 2026, Mme A… B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Caen, le 16 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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