Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2500298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Amari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il remplit les conditions requises pour bénéficier d’un droit au séjour en qualité de salarié prévu par l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 mai 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les observations de Me Amari, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 octobre 1966, est entré en France, selon ses déclarations en 2014. Le 24 novembre 2020, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de français » qui a été renouvelé jusqu’au 29 février 2024. Le 2 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité de « conjoint de français » ainsi que la délivrance d’une carte de résident au même titre. Par un arrêté du 9 décembre 2024, dont M. B sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du 6 décembre 2024 n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C E, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
4. L’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité, la communauté de vie effective et actuelle avec son épouse de nationalité française n’étant pas démontrée. Si le requérant fait valoir que le préfet a omis de motiver sa décision au regard de son droit au séjour en tant que salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait saisi les services préfectoraux d’une demande de changement de statut. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. En outre, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. B, mentionne qu’il n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
6. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « conjoint de français » et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé un changement de statut en qualité de salarié. Par suite, le préfet n’ayant pas examiné son droit au séjour sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, à supposer que M. B ait entendu soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au motif qu’il est présent sur le territoire depuis 2014 et qu’il intégré professionnellement, d’une part, le requérant n’établit pas être présent en France depuis cette date et, d’autre part, si M. B justifie d’une promesse d’embauche, datée du 2 janvier 2025, pour un emploi en qualité d’agent de service au sein de la société SAS Samsic et des bulletins de paie pour la période de mai à octobre 2024, ces circonstances ne sauraient être regardées comme constitutives de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre du travail.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2014, il ne justifie pas résider habituellement en France depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié le 16 janvier 2020 avec une ressortissante française et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de français » de novembre 2020 à février 2024, alors au demeurant qu’il a mentionné dans le formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour que la communauté de vie avec son épouse avait cessé depuis fin 2022. Par ailleurs, la production d’une promesse d’embauche datée du 2 janvier 2025, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, et de bulletins de paie pour la période de mai à octobre 2024 ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne dans la société française. Si M. B se prévaut de la présence en France de ses frères et sœurs, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 38 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté en litige a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant ni une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation.
9. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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