Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mai 2025, n° 2502281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour du 15 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour actuel expire le 15 mai 2025 et qu’elle sera alors placée en situation irrégulière ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des motifs et de décision explicite confirmant le refus implicite ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante dispose d’un titre lui permettant de poursuivre ses études en France et qu’en demandant un changement de statut, elle s’est placée elle-même dans une situation d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502273 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025, à 14 heures :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort,
— les observations de Me Bessis-Osty, représentant Mme B, qui confirme son argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour reçue 15 juillet 2024 et formulée dans le cadre du changement de statut de « travailleur temporaire » à celui d'« étudiant ». Ce changement de statut, qui ne saurait être assimilé à une demande de renouvellement de titre de séjour, ne permet pas à la requérante de se prévaloir de la présomption visée au point précédent. La circonstance seule invoquée que son titre de séjour actuel expire le 15 mai 2025 et qu’elle sera placée en situation irrégulière dès le lendemain n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 mai 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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