Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 oct. 2025, n° 2509554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Benoît David, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience ou, à titre subsidiaire, de l’entendre par un moyen de visio-audience, et de statuer dans une formation collégiale ;
3°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son maintien à l’isolement du 5 septembre au 5 décembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit être extrait en vue de comparaître devant la juridiction en application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, à défaut il doit être entendu par visioconférence ;
- les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République d’indépendance de la juridiction administrative ;
- une formation collégiale doit statuer sur sa demande compte tenu de la nature de l’affaire ;
- la condition d’urgence est présumée remplie en cas de référé-suspension exercé contre une mesure de mise à l’isolement des détenus, de sorte que le juge des référés ne peut rejeter une telle demande pour défaut d’urgence sur le fondement de l’article L.522-3 du code de justice administrative, sauf à méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en l’espèce, la décision de maintien à l’isolement n’est pas justifiée par un impératif convaincant de sécurité ;
elle a des effets délétères sur sa santé mentale alors qu’il souffre de troubles psychiatriques et ne bénéficie que de soins largement insuffisants ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’incompétence en l’absence de justification que son signataire bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée et portée à la connaissance des détenus ;
- cette décision est insuffisamment motivée au regard de l’exigence de justifier d’éléments de fait actuels et personnalisés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, de l’article
R.213-25 du code pénitentiaire et de la circulaire du ministre de la justice du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues ; la décision regroupe sous le terme de « violences » des comportements irrationnels qui révèlent en réalité son instabilité psychiatrique, aggravée par ses conditions de détention ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des exigences posées par les articles R. 213-25 et R.213-35 du code pénitentiaire, dès lors qu’il n’est pas justifié du rapport motivé du chef d’établissement pénitentiaire et de l’information sans délai du juge de l’application des peines chargé du dossier ;
- elle est entachée d’erreur de droit, méconnaît les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où l’administration ne démontre pas en quoi son placement en régime de détention ordinaire représenterait un danger actuel pour la sécurité des personnes et de l’établissement, alors que son état de santé se dégrade dangereusement et que ses comportements irrationnels consistant notamment à mettre le feu à sa cellule s’expliquent par la souffrance psychique aggravée par sa mise à l’isolement ;
- elle ne respecte pas les dispositions de la circulaire du 14 avril 2011 en l’absence de recherche de solutions alternatives à son maintien à l’isolement, alors qu’il devrait être pris en charge pour ses troubles psychiatriques dans un établissement adapté ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions posées par l’article R. 213-18 du code pénitentiaire au regard, d’une part, de l’absence de recherche d’équilibre entre la conséquence de cette décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, et, d’autre part, de l’absence de prise en compte de sa personnalité, de son état de santé extrêmement dégradé et de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en raison des circonstances particulières :
- liées d’une part à son profil pénal dans la mesure où il a été condamné notamment à 8 ans de réclusion criminelle pour tentative d’assassinat et à 4 ans d’emprisonnement pour des faits, commis en état de récidive, de violence sur un agent de l’administration pénitentiaire ;
- liées d’autre part à son parcours pénitentiaire, émaillé de nombreux incidents et notamment de faits de violence à répétition commis entre 2017 et 2025 et consistant notamment en des détériorations de mobilier, agressions physiques, insultes, menaces de mort essentiellement à l’égard du personnel pénitentiaire et médical mais également des autres détenus, incendie de sa cellule, justifiant son transfert dans onze établissements en six ans par mesure d’ordre et de sécurité et sa remise à l’isolement qui avait pourtant été levée trois fois ;
- liées enfin à la nécessité de préserver l’ordre public : compte tenu de son potentiel de dangerosité, la prolongation de son placement à l’isolement est l’unique moyen permettant d’assurer la sécurité de l’établissement et des personnes, ce qui est d’ailleurs souligné par les avis unanimement favorables à cette mesure ; le profil de M. A… nécessite une surveillance et une gestion individualisée qui ne peut être réalisée qu’au quartier d’isolement ;
- les conditions spécifiques de détention au quartier isolement ne sont pas de nature à infirmer ces éléments ; la mesure de placement à l’isolement est une mesure de sécurité mais également une mesure de protection qui peut s’avérer nécessaire pour la protection de l’intéressé lui-même en permettant une surveillance attentive qui est incompatible avec la détention ordinaire ; si M. A… soutient que son état de santé psychiatrique est incompatible avec une mesure d’isolement, il ne verse aucun élément pour en attester et l’avis médical rendu le 15 juillet 2025 ne prend pas position en faveur d’une incompatibilité de la mise à l’isolement avec l’état de santé du requérant ; l’intéressé a refusé à de nombreuses reprises la visite du médecin lors de son placement en quartier d’isolement ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- la signataire de la décision disposait d’une délégation régulière à cet effet, sa seule publication au Journal officiel suffisant à assurer sa publicité ;
- la décision répond aux exigences de motivation posées par les dispositions des articles R.213-21 et R.213-25 du code pénitentiaire ; la mesure de prolongation d’isolement a bien été prise au regard de l’état de santé de M. A… ; la circulaire du 14 avril 2011 ne peut être invoquée en l’absence de caractère réglementaire ;
- la décision n’est entachée d’aucun vice de procédure : d’une part, le chef d’établissement et le directeur de l’administration pénitentiaire ont rendu des avis motivés le 20 août 2025 sur la mesure de prolongation de la mesure d’isolement de M. A… ; l’absence d’information, a posteriori du juge de l’application des peines, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision ;
- le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l’article R.213-25 du code pénitentiaire n’est pas fondé : la décision attaquée a été prise pour sécuriser le requérant et l’établissement au regard des accès de violence de M. A… en attendant son transfert ; M. A… ne démontre pas être atteint d’une pathologie psychiatrique particulière ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.6 du code pénitentiaire n’est pas fondé dans la mesure où M. A… est régulièrement suivi par un médecin et un psychologue et a refusé le traitement proposé par un psychiatre ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé, alors que la prolongation du placement à l’isolement de M. A… est le meilleur moyen permettant d’assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement compte tenu de son comportement en détention particulièrement agressif et menaçant à l’encontre du personnel pénitentiaire et des autres détenus ; le comportement actuel de l’intéressé n’est pas adapté à la détention ordinaire ; toutes les personnes sollicitées ont émis un avis favorable à la prolongation de la mesure d’isolement, qu’il s’agisse du chef d’établissement, du juge de l’application des peines, du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou du directeur des services pénitentiaires ; il n’est pas démontré que la décision de prolongation de l’isolement litigieuse dégrade l’état psychique du requérant qui ne propose pas de mesure alternative à son isolement ;
- le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé, alors que cette mesure n’est pas, en tant que telle, prohibée par ces stipulations, que le requérant ne démontre pas l’influence négative de cette mesure sur sa santé, qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychologique et que le médecin n’a pas émis un avis en faveur de la fin de son placement à l’isolement.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 septembre 2025 sous le n° 2509113 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M X, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 9 heures 30, ont été entendus :
- le rapport de M X ;
- les observations de Me Lecat substituant Me David, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la multiplication des incidents survenus en détention depuis 2017 révèle une instabilité psychiatrique de M. A…, comme le reconnaît le chef d’établissement, et l’urgence à suspendre la décision ; l’intéressé a fait l’objet de mesures disciplinaires, de transferts pour raisons de sécurité et de mises à l’isolement sans que les incidents cessent ; en mai 2024, il a commis des violences et en a également subi de la part des personnels pénitentiaires ; les épisodes dangereux d’incendie pour les personnels et les détenus comme pour lui-même, même à l’isolement en 2021 et en 2025, révèlent sa détresse ; l’isolement accélère l’aggravation de l’état de santé de M. A… ; s’il bénéficie de consultations avec un psychiatre et un psychologue, sa prise en charge médicale est insuffisante ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’isolement ne permet pas de prévenir les épisodes violents de M. A… mais de les maîtriser ; il a besoin d’une prise en charge médicale plus importante compte tenu de ses problèmes de santé plus importante ;
- les observations de M. A…, présent par l’intermédiaire d’un moyen de communication audiovisuelle en application de l’article R.731-2-1 du code justice administrative, qui s’en rapporte aux propos de son avocate et fait valoir qu’il souffre d’épilepsie ; ses crises lui valent les moqueries des surveillants, ce qui provoque ses accès de violence ; le 5 septembre 2025, il a fait une crise dans sa cellule mais, quand il est tombé par terre, personne n’a appelé les médecins ; alors qu’il voyait le psychiatre et le psychologue tous les quinze jours, il les voit désormais seulement une fois par mois ; son traitement médicamenteux ne fonctionne pas bien et son état de santé nécessite des investigations plus poussées ; il aimerait repartir au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan même à l’isolement ; au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, il était dérangé pour dormir et a demandé à être placé à l’isolement ; il a perdu beaucoup de poids depuis qu’il ne mange que des repas végétariens et veut pouvoir manger à nouveau de la viande ;
- les observations de la représentante du garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- l’urgence n’est pas caractérisée compte tenu de son profil et des incidents avec les agents de l’administration pénitentiaire et ses codétenus ; si M. A… est revenu à l’isolement, c’est parce qu’il a eu un comportement très violent et mérite des mesures individualisées et sécurisées qui ne sont possibles qu’à l’isolement ; l’administration pénitentiaire ne peut pas contraindre les médecins à prescrire son placement en unité psychiatrique ; M. A… a refusé des traitements et des rendez-vous médicaux et a insulté des personnels médicaux ; il est particulièrement agressif avec les personnels pénitentiaires ; il a été satisfait de son placement à l’isolement qu’il a réclamé avant de changer d’avis ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’est pas entachée de vices de procédure ni d’erreur de droit ;
- aucune crise qui serait survenue le 5 septembre 2025 n’a été rapportée par les agents de l’administration pénitentiaire ;
- si M. A… demande à présent son transfert au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, même à l’isolement, cet établissement a sollicité son transfert pour des raisons d’ordre et de sécurité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 17 janvier 2023, a fait l’objet d’une mesure de prolongation de sa mise à l’isolement par une décision du 3 septembre 2025 du garde des Sceaux, ministre de la justice, prévue pour une durée de trois mois du 5 septembre au 5 décembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans la mesure où le présent litige s’inscrit dans le cadre des référés pour lesquels le juge statue en urgence, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence ni sur les demandes, relevant des pouvoirs propres du juge, tendant à enjoindre son extraction et à statuer en formation collégiale, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille et au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Fait à Lille, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé,
M X
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Démission ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Election ·
- Électeur ·
- Lettre
- Tunnel ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Quai ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Décision implicite ·
- Voirie
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Outre-mer ·
- Rejet ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Garde ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Assurance de personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Chambres de commerce
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de travail ·
- Attestation ·
- Terme ·
- Billets d'avion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Réunification ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Cellule ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.