Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 févr. 2026, n° 2600046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A… B… soumet au tribunal un litige qui l’oppose au rectorat de l’académie de Besançon concernant un trop-perçu de rémunération d’un montant de 5 453,52 euros en tant qu’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) à temps partiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. D’une part, la requête de Mme B…, laquelle se borne à décrire son parcours en qualité d’AESH au sein de l’académie de Besançon depuis octobre 2023 ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, si Mme B… interroge le tribunal sur son avenir et les propositions qui peuvent lui être faites afin de la « sortir » de sa situation professionnelle et financière difficile, il n’appartient pas au juge administratif, dans l’exercice de ses missions juridictionnelles, d’apporter des conseils juridiques ou d’émettre une consultation juridique sur une décision ou un comportement de l’administration, ni de faire œuvre d’administrateur.
5. D’autre part, si Mme B… puisse être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la mise en demeure du 25 novembre 2025 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Doubs lui réclame un trop-perçu de rémunération d’un montant de 5 453,52 euros à la demande du rectorat de l’académie de Besançon, elle ne fait valoir au soutien de sa requête, aucun moyen opérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Besançon le 23 février 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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