Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2301376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nice l’a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser des dommages et intérêts, ses indemnités de fin de contrat et des indemnités de retard ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer ses documents de fin de contrats,
Il soutient que le licenciement dont il a fait l’objet est abusif.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Broc conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d’une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les documents de fin de contrat du requérant lui ayant été communiqués, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de procéder à leur remise ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison de l’absence de demande indemnitaire préalable et du fait qu’elles ne soient pas chiffrées ;
— la requête n’est pas fondée.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 13 mai 2025 soit postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gillet substituant Me Broc, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le centre hospitalier universitaire de Nice en qualité d’aide-soignant de classe normale à temps plein par contrat à durée déterminée puis indéterminée à compter du 18 janvier 2016. A la suite d’un accident de la route survenu le 19 juin 2020, M. B a été placé en arrêt de travail jusqu’au 13 décembre 2021. N’ayant pas repris ses fonctions, le centre hospitalier universitaire, par un premier courrier du 26 janvier 2022, l’a informé de son placement en absence injustifiée, l’a mis en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai de 48 heures lui indiquant qu’à défaut il serait considéré en situation d’abandon de poste. Par un second courrier du 6 décembre 2022, le centre hospitalier a rappelé à l’intéressé qu’il n’avait pas répondu aux demandes contenues dans le premier courrier et l’a mis en demeure de produire les justificatifs de ces absences lui rappelant qu’à défaut il serait considéré en situation d’abandon de poste. M. B n’ayant ni repris ses fonctions, ni produit de documents de nature à justifier ses absences, le centre hospitalier, par une décision du 10 janvier 2023 l’a radié des cadres. M. B demande principalement au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le requérant, que par un courrier du 20 juin 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le centre hospitalier universitaire de Nice lui a remis les documents de fin de contrat sollicités. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à lui enjoindre de procéder à cette communication.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. Il est constant que M. B a été placé en congé maladie du 19 juin 2021, date de son accident de voiture, au 13 décembre 2021. De plus, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Nice a, par courrier du 26 janvier 2022, réceptionné le 31 janvier suivant, mis en demeure M. B, absent du service sans justification depuis le 18 décembre 2021, de reprendre ses fonctions dans les 48 heures suivant la réception de ce courrier, ou de lui adresser tout document justifiant de son absence à compter de cette date. Dans ce courrier, le centre hospitalier a précisé à l’intéressé qu’à défaut de reprise de ses fonctions, il serait radié des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire. Constatant l’absence de reprise par l’intéressé de ses fonctions et de production de documents à même de justifier ses absences, le centre hospitalier a, par un courrier du 6 décembre 2022 reçu le 23 décembre suivant, rappelé les termes du courrier du 26 janvier 2022 et de ce qu’il encourrait une radiation des effectifs pour abandon de poste à défaut pour lui de production de justificatifs d’absence dans les quarante-huit heures suivant la réception de ce courrier. M. B soutient que la décision procédant à sa radiation des cadres est abusive au motif qu’aucun reclassement ne lui a été proposé alors que le médecin du travail avait indiqué le jour de sa reprise le 13 décembre 2021 qu’il était inapte temporairement à reprendre ses fonctions et qu’un poste administratif était recommandé en position assise et sans manipulation de charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le chef de pôle de la cellule gestion des lits a essayé, le 10 avril 2022, de contacter M. B afin de lui proposer un poste conforme aux préconisations médicales et que la fiche de poste correspondante lui a été communiquée par courriel le 25 février suivant. Il n’est pas contesté par le requérant qu’il n’a pas donné suite à cette proposition. De plus il ressort des pièces du dossier que ce dernier ne s’est pas rendu à l’expertise médicale à laquelle il était convoqué le 8 juillet 2022 et que ce dernier a considéré dès le 8 août 2022 qu’il était radié des cadres, et alors qu’il est au surplus constant qu’il n’a pas repris ses fonctions ni produit de documents de nature à justifier ses absences, M. B n’est pas fondé à soutenir que la radiation des cadres pour abandon de poste prononcée à son encontre présente un caractère abusif. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 10 janvier 2023 doivent être rejetées, ensemble ses conclusions indemnitaires et celles formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice de communiquer les documents de fin de contrat à M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : M. B versera au centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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