Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 4 févr. 2026, n° 2505843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2505843, enregistrée le 7 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à payer soit, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 400 euros à verser à Me Cazanave en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, soit, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, une indemnité de 1 400 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2025.
II. Par une requête n° 2505844, enregistrée le 7 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à payer soit, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 400 euros à verser à Me Cazanave en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, soit, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, une indemnité de 1 400 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2025.
III. Par une requête n° 2508357, enregistrée le 21 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à payer soit, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 400 euros à verser à Me Cazanave en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, soit, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, une indemnité de 1 400 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
IV. Par une requête n° 2508358, enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à payer soit, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 400 euros à verser à Me Cazanave en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, soit, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, une indemnité de 1 400 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Quémener été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née en 2001, et M. B…, né en 2000, tous deux ressortissants arméniens, déclarent être entrés sur le territoire français le 1er avril 2024, démunis de visa. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mai 2025. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d’annuler les arrêtés des 1er juillet 2025 et 17 octobre 2025 par lesquels le préfet de l’Hérault les a respectivement obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505843, n° 2505844, n° 2508357 et n° 2508358, visées ci-dessus, présentées par Mme C… et M. B…, membres d’une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction:
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français
3. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les mentions des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l’Hérault s’est fondé. Elles font notamment état de la situation administrative, personnelle et familiale des requérants. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de leur situation doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si les requérants soutiennent que le préfet de l’Hérault aurait porté atteinte à leur droit d’établir leur vie privée et familiale en France, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne produisent aucun élément permettant d’établir la réalité de cette vie privée ou familiale en France. Mme C… et M. B… sont entrés récemment sur le territoire français, le 1er avril 2024, et leur maintien n’était justifié que par l’instruction de leurs demandes d’asile. Dans ces conditions, il n’existe pas d’obstacle à ce que la cellule familiale des intéressés, de même nationalité, se reconstitue dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens, soulevés par voie d’exception, tirés de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
7. En second lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
8. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de Mme C… et M. B… ont été définitivement rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée. Si les intéressés soutiennent qu’ils encourent un risque en cas de retour sur le territoire arménien, ils ne justifient pas en quoi ils seraient personnellement exposés à des menaces pour leur vie ou leur liberté ou à des risques de traitements inhumains et dégradants dans leur pays d’origine. Dès lors, la méconnaissance invoquée des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile doit être écartée.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens, soulevés par voie d’exception, tirés de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, ces décisions ne peuvent être regardées comme entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle des requérants et les moyens doivent par suite être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation des arrêtés des 1er juillet 2025 et 17 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme C… et M. B… ayant la qualité de partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle :
13. Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « La contribution versée par l’Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ». Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, dans sa rédaction applicable aux présentes instances : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires ».
14. En l’espèce, les quatre requêtes susvisées mentionnées au point 2, concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, qui, assistés d’un même avocat, conduisent à trancher des questions semblables. Les requérants ayant été respectivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances n°s 2505843 et 2505844 il s’ensuit qu’il y a lieu en application des dispositions précitées de réduire la part contributive de l’Etat de 30 % dans l’instance n°s 2505844.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle accordée dans l’instance n°s 2505844 est réduite dans les conditions mentionnées au point 14 du jugement.
Article 2 : Les requêtes de Mme C… et M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. D… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D.Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2026.
Le greffier,
D. martinier
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