Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2511326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… C…, représenté par
Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 30 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à titre provisoire dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la situation d’urgence est caractérisée par l’abstention de l’administration de statuer sur ses demandes d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant de nationalité française ;
- la décision fait obstacle à toute activité lui permettant d’avoir des conditions de subsistance ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le dossier de renouvellement de titre de séjour était complet, conformément aux dispositions des articles L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6-1 alinéa 4 de l’accord franco-algérien ;
- le refus implicite de titre de séjour a été pris selon une procédure irrégulière dès lors que la commission des titres de séjour n’a pas été saisie ; le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte sa situation ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône méconnaît les stipulations de l’article 6-1 alinéa 4 de l’accord franco-algérien ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision implicite de rejet en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande d’admission au séjour du 30 août 2024 a fait l’objet d’une clôture en l’absence de la production d’un document signalé le 16 octobre 2024.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
5 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le numéro 2511381 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Micheline D…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Alloun, greffier d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Carmier, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, qu’il développe, notamment l’urgence et la complétude du dossier de demande de titre de séjour au titre de parent d’enfant français ; il ajoute que, d’une part, ce dossier comportait « le jugement de placement » dont le préfet se prévaut de l’omission, d’autre part, celle-ci n’est pas obligatoire pour justifier de l’autorité parentale sur l’enfant ou de la contribution aux besoins de celui-ci et enfin, M. C… n’a pas été destinataire du courrier l’informant de la clôture de sa demande.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien, né le 12 septembre 1999, a, le 30 août 2024 sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français. Du silence gardé sur celle-ci, est née une décision implicite de rejet dont il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, il est constant que le requérant a, le 30 août 2024, présenté sa demande de titre de séjour sur le plateforme dédiée ANEF dont il a été accusé réception par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le jour même. A supposer que le préfet ait entendu opposer que le recours dirigé contre la mesure refusant d’enregistrer la demande insusceptible de recours contentieux n’est pas recevable au motif que l’intéressé n’ayant pas satisfait à la demande de communication du jugement de placement du juge des enfants, le dossier était incomplet, en se bornant à produire aux débats un extrait issu de la plateforme concernant le dossier du requérant indiquant « statut de la demande : clôturée -demandeur n’ayant pas fourni son complément dans le délai » faisant naître une décision du 16 novembre 2024 et un document dépourvu de précision sur l’identité du demandeur et l’objet de la demande figurant « document manquant signalé le 16/10/2024/observations : jugement de placement », le préfet n’établit pas la réalité de cette demande de pièce à M. C…, ni ses modalités. Par suite, en l’état de l’instruction, le silence gardé par le préfet sur la demande de titre de séjour présentée par M. C… a fait naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment la copie intégrale d’un acte de naissance et du jugement du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille du 30 août 2024 et n’est pas contesté que le requérant est le père de la jeune B… C…, née le 31 mars 2022, de nationalité française sur laquelle il est titulaire de l’autorité parentale. La reconnaissance de l’enfant est intervenue dès le 18 novembre 2021, antérieurement à sa naissance. La jeune B… a été, le 17 avril 2023, confiée à l’aide sociale à l’enfance, le placement ayant été renouvelé. Les parents de celle-ci sont séparés. Prenant en compte la situation précaire du requérant, le juge des enfants a, au terme de son jugement du 6 mai 2025, accordé un droit de visite médiatisé avec une sortie accompagnée tous les quinze jours, sous condition de régularité. S’il n’a pas exercé régulièrement ses droits à quelques reprises, ses relations avec sa fille à l’entretien de laquelle il contribue à hauteur de ses moyens, sont relevées comme de qualité et son investissement pour le bon développement de l’enfant, souligné. Dans ces conditions, M. C… justifie que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment l’exercice des droits accordés sur la jeune B…. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle de M. C…, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 4) de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision implicite née le 30 décembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. C… doivent être suspendus.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
10. Compte tenu des motifs de suspension retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C… un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale. Ce titre de séjour aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2511381. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. C…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de
800 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône née le 30 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Ce titre de séjour aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2511381.
Article 3 : L’Etat versera à Me Carmier une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, Me Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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