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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mai 2025, n° 2500469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500469 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme C D, représentée par Me Cacciapaglia, avocate, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge dans le service du centre hospitalier de Perpignan (Pyrénées-Orientales) et l’étendue des préjudices qu’elle a subis en raison d’une infection nosocomiale et des effets secondaires produits par le traitement de cette infection ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile dès lors que la responsabilité du centre hospitalier de Perpignan est susceptible d’être engagée.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats UGGC, déclare ne pas s’opposer à l’organisation des opérations d’expertise sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité et demande que la mission d’expertise soit complétée dans les termes qu’il précise.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats Vinckel Armandet Le Targat Barat Baier, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais demande la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale de la requérante aux fins, pour les experts désignés, de solliciter un relevé détaillé des frais et débours engagés et d’en discuter l’imputabilité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La demande d’expertise présentée par Mme D aux fins de déterminer la qualité de sa prise en charge médicale ainsi que l’étendue des préjudices qu’elle subit suite à la contraction d’une infection nosocomiale et des effets secondaires produits par le traitement de cette infection, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’appel en cause de l’organisme de sécurité sociale aux fins de production du relevé des frais et débours :
3. En l’état de l’instruction, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’organisme de sécurité sociale de la requérante ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à mettre en cause l’organisme de sécurité sociale de Mme D aux seules fins de production de ce relevé.
Sur les frais liés au litige :
4. En l’état actuel du litige, le centre hospitalier de Perpignan ne peut être regardé comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par Mme D doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur A B, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Perpignan ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
* décrire l’état de santé de Mme D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Perpignan pour y être opérée d’une fracture bimalléolaire de la cheville droite, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
* préciser les dates auxquelles ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux données actuelles de la science et aux règles de l’art au moment des faits et le cas échéant faire la part entre les conséquences directes de l’infection et celles qui seraient éventuellement imputables à un retard dans le diagnostic ou à des soins dont Mme D a pu bénéficier ; le cas échéant, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu’a perdue Mme D du fait de manquements commis dans la prise en charge de l’infection, d’échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci ;
* rechercher l’origine de l’infection présentée et dire si elle est de nature endogène ou exogène ; préciser si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales et indiquer si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue de cette infection ;
* déterminer la nature et l’étendue des séquelles présentées par Mme D suite à la contraction de l’infection nosocomiale et à la prise de traitement pour lutter contre celle-ci ; en rechercher les causes ; indiquer s’il existe un lien de causalité entre le traitement antibiotique permettant de lutter contre l’infection et les douleurs de la requérante développées aux deux épaules et à la cheville droite ; indiquer, notamment, si la fracture bimalléolaire de la cheville droite s’est aggravée suite à l’infection nosocomiale et au traitement prescrit ;
* donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Perpignan ;
* de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de Mme D ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme D et des complications dont elle il souffre depuis son hospitalisation ;
* donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme D, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
* donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier de Perpignan ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme D de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
* dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme D a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
* dire si l’état de Mme D a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
* indiquer à quelle date l’état de Mme D peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
* dire si l’état de Mme D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
* donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
* donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme D.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D, du centre hospitalier de Perpignan et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au centre hospitalier de Perpignan, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 12 mai 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2025
L’attachée
C. Lemaire
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