Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 août 2025, n° 2503235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, qui s’adresse au juge des affaires familiales, s’oppose à l’inscription dans un établissement privé hors secteur de sa fille C et informe le juge sur sa situation familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil : « Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. » Aux termes de l’article 373-2-8 du même code : « Le juge peut également être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. »
3. Par sa requête, M. A, qui s’adresse au juge des affaires familiales, s’oppose à l’inscription dans un établissement privé hors secteur de sa fille C et informe le juge sur sa situation familiale. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte à un litige familial relatif à l’exercice de l’autorité parentale, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressort exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit qu’en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 27 août 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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