Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 nov. 2025, n° 2532631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur du département des masters de droit privé de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne a refusé la re-correction de sa copie d’examen de procédure pénale ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne de procéder à la re-correction de sa copie dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de procéder à sa réinscription administrative provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne la somme d’un euro symbolique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors qu’il n’est pas réinscrit à l’université et que son année universitaire est compromise, que le refus de re-correction l’exclut de son cursus, que son état psychiatrique s’est aggravé en lien avec sa situation universitaire, et que toute interruption prolongée d’inscription aura pour effet d’aggraver sa situation psychologique et de compromettre sa réinsertion sociale ;
- la décision de refus de re-correction est illégale : elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d’une irrégularité procédurale, elle porte atteinte au principe d’impartialité dès lors que la même personne qui a nourri la suspicion de fraude a noté la copie, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en attribuant une note de 4/20 à une copie jugée « trop bien rédigée », elle méconnaît le principe d’égalité devant le service public ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’accès à l’enseignement supérieur, à sa dignité et à son intégrité psychologique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête en annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le directeur du master 1 « Justice, procès et procédure » de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne a refusé la re-correction de sa copie de procédure pénale.
Pour contester la décision attaquée, M. B… fait valoir que cette décision n’est pas motivée et a été rendue avant réception de ses pièces, qu’elle porte atteinte au principe d’impartialité dès lors que la même personne, qui a nourri la suspicion de fraude, a noté sa copie, et qu’elle méconnait le principe d’égalité devant le service public, étant le seul étudiant blanchi en commission disciplinaire dont la note n’a pas été réévaluée. Il fait valoir en outre qu’en attribuant une note de 4/20 à une copie jugée « trop bien rédigée », la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, d’une part, le courriel du 9 octobre 2025 indique les raisons pour lesquelles l’université refuse de faire droit à la demande de M. B… d’obtenir une nouvelle correction de sa copie d’examen de procédure pénale et s’agissant d’une décision administrative prise sur demande, l’administration n’était pas tenue d’organiser une procédure contradictoire. D’autre part, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait le seul étudiant, blanchi en commission disciplinaire, et dont la note n’aurait pas été réévaluée, de sorte que le moyen tiré de la rupture d’égalité n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Enfin, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur les mérites d’un candidat à un examen, les autres moyens soulevés par le requérant apparaissent, en l’état de l’instruction, inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, selon la procédure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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