Rejet 21 janvier 2025
Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2405235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme B A, représentée par Me Gnou, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 950 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a commis une erreur de droit en exigeant la production d’un visa dès lors que cette condition n’est pas opposable aux personnes entrées en France afin d’obtenir le bénéfice de l’asile ;
— le préfet ne pouvait pas lui opposer son séjour irrégulier sur le territoire français alors que le recours contentieux a un effet suspensif sur l’exécution de la décision attaquée ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa prise en charge médicale dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’utilisation de son pouvoir de régularisation dès lors que sa fille, née en France, a vocation à devenir française à l’âge de 13 ans et ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité portant mention « vie privée et familiale » prévue par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’une durée d’ancienneté de cinq ans ne puisse lui être imposée ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de la circulaire du 10 décembre 1999 pour l’application de l’article 12 bis 7° de l’ordonnance du 2 novembre 1945.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin,
— les observations de Me Gnou, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 15 mars 1987, déclare être entrée sur le territoire français le 16 avril 2021. Sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision rendue le 9 mars 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 18 mars 2022, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant qu’étranger malade demandé le 11 juillet 2022, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé ce jugement par un arrêt du 23 mai 2023. Par un arrêté du 7 juillet 2024, le préfet de la Gironde a, de nouveau, refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a refusé d’admettre Mme A au séjour au motif qu’elle serait entrée sur le territoire français sans être en possession d’un visa long séjour. Ainsi, l’erreur de droit invoquée par la requérante doit être écartée.
3. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour en tant qu’étranger malade, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 10 juin 2024, indiquant que si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Si Mme A soutient qu’elle a besoin d’un traitement médical qui n’est pas disponible dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à contredire le collège des médecins de l’OFII et à établir, notamment, que le défaut de prise en charge l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de son état de santé ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
5. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2021 et de celle de sa fille née sur le territoire français le 23 mai 2021. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français afin de demander le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé par une décision rendue le 9 mars 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 18 mars 2022, qui, contrairement à ce qu’elle fait valoir, n’a pas été annulée par le tribunal administratif de Bordeaux qui s’est prononcé le 11 janvier 2023 sur la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour enregistrée le 11 juillet 2022. Si sa fille est née sur le territoire français, et peut s’y maintenir régulièrement jusqu’à sa majorité, cette circonstance ne confère pas à la requérante un droit particulier à demeurer en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposerait en France d’autres liens familiaux ou personnels, anciens et stables, alors que le père de son enfant, également de nationalité congolaise, et avec qui elle ne partage plus de communauté de vie, réside en situation irrégulière sur le territoire et a également quatre autres enfants qui résident au Congo. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’ordonnance instaurant une mesure judiciaire d’investigation éducative concernant sa fille, que les deux premiers enfants de la requérante vivent aussi au Congo avec sa mère. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue dans son pays d’origine où elle a elle-même vécu la majeure partie de son existence. Par suite, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu’il a été dit, la seule circonstance que la fille de Mme A soit née en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale qu’elles forment se reconstitue dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En cinquième lieu, le préfet de la Gironde, qui a pris en compte la durée et les conditions de séjour en France de la requérante, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
9. En sixième lieu, si Mme A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’apporte, à l’appui de ce moyen, aucune précision de nature à en apprécier le bienfondé.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 10 décembre 1999 est inopérant et ne peut être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2024. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Précaire ·
- Administration
- Militaire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Conjoint ·
- Élève ·
- Mariage ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Plant ·
- Stupéfiant ·
- Amende ·
- Administration ·
- Revenu imposable ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Procès-verbal
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Expérimentation
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Étudiant ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Université ·
- Copie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Principe d'égalité ·
- Impartialité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- L'etat ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Débours ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.