Rejet 23 novembre 2023
Annulation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 nov. 2023, n° 2300725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 5 juin 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2300725 présentée par la commune de Saint-Martin-sur-le-Pré, prescrit une expertise confiée à M. B D et destinée à déterminer la cause des désordres affectant la salle des fêtes située rue des Sports.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, la SARL O. Jamar et associés, représentée par la SELARL Morel Thibaut, demande au tribunal d’étendre les opérations d’expertise confiées à M. B D à M. C A, à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de M. C A ainsi qu’à la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SARLU Sodeba et associés.
Elle fait valoir que la mise en cause de M. C A, en sa qualité d’assistant à la maîtrise d’œuvre, de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de M. C A et de la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la SARLU Sodeba et associés intervenue en qualité de bureau d’études structures dont la mission portait notamment sur la solidité de la dalle qui a reçu la chape litigieuse, est indispensable en raison de la nécessité d’interrompre les délais de prescription à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs dont la responsabilité pourrait être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la SMABTP et la SA SMA, représentées par la SELAS OS Avocats, demandent au tribunal :
— de débouter la SARL O. Jamar et associés de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la SMABTP en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société Ameco,
— d’ordonner la mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société Ameco,
— de mettre à la charge de la SARL O. Jamar et associés la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que, dès lors que l’attestation d’assurance produite par la SARL O. Jamar et associés au soutien de sa demande concerne l’assuré SARL Ameco, immatriculée sous le SIREN 878 417 062 et non l’entreprise individuelle de M. C A, enregistrée sous le numéro de SIREN 801 832 627, qui a établi les devis et factures et qui a cessé son activité le 2 juin 2019, il n’y a aucun intérêt à ce que les opérations d’expertise soient diligentées à l’endroit de la société Ameco qui n’est jamais intervenue sur le chantier litigieux ni à son assureur, la SMABTP.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la SARL Intersol, représentée par Me Moitry, demande au tribunal d’étendre les opérations d’expertise confiée à M. B D à son assureur RC et RCD, la société MMA Iard assurances mutuelles.
Par des mémoires, enregistrés le 12 octobre et le 3 novembre 2023, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard, représentées par Me Jacquemet-Pommeron, demandent au tribunal :
— de prendre acte de leur intervention volontaire en leur qualité d’assureurs de la société APRS Grenaillage ;
— de prendre acte de l’intervention volontaire de la société MMA Iard en sa qualité d’assureur de la société Intersol.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Sur les conclusions tendant à l’extension des opérations d’expertise :
2. La SARL O. Jamar et associés demande au tribunal d’étendre les opérations d’expertise confiées à M. B D à M. C A, à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de M. C A ainsi qu’à la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SARLU Sodeba et associés. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice de mettre en cause M. C A, qui a participé aux travaux litigieux en sa qualité d’assistant à la maîtrise d’œuvre ainsi que la SA AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur de la SARLU Sodeba et associés qui est intervenue en tant que bureau d’études structure. En outre, si la SMABTP soutient que l’attestation d’assurance produite par la SARL O. Jamar et associés au soutien de sa demande concerne l’assuré SARL Ameco et non l’entreprise individuelle de M. C A, elle ne conteste pas être l’assureur de M. C A pris en sa qualité d’assistant à la maîtrise d’œuvre sous couvert d’une entreprise individuelle. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de la SARL O. Jamar et associés et de mettre en cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de M. C A.
3. La SARL Intersol sollicite l’extension des opérations d’expertise à son assureur, la société MMA Iard assurances mutuelles. Il ressort de ses propres écritures que la première réunion d’expertise s’est tenue le 12 juillet 2023, soit plus de deux mois avant la demande d’extension formulée par la SARL Intersol. Par conséquent, sa demande doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’intervention de la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard :
4. Si comme il a été dit au point 3, la société Intersol n’est plus recevable à demander l’extension des opérations d’expertise à son assureur la société MMA Iard assurances mutuelles, il est toujours loisible à cette dernière d’intervenir à la présente instance. Par suite, il y a lieu d’admettre les demandes de la société MMA Iard assurances mutuelles et de la société MMA Iard, en leur qualité d’assureurs de la société APRS Grenaillage et de la société Intersol dès lors que cette qualité leur donne intérêt à intervenir à l’instance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions, présentées par la SMABTP et la SA SMA.
O R D O N N E
Article 1er : La mission confiée à M. B D est étendue à M. C A, à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de M. C A ainsi qu’à la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la SARLU Sodeba et associés.
Article 2 : La demande d’extension de l’expertise présentée par la SARL Intersol est rejetée.
Article 3 : Les interventions de la société MMA Iard assurances mutuelles et de la société MMA Iard en leur qualité d’assureurs de la société APRS Grenaillage et de la société Intersol sont admises.
Article 4 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Martin sur le Pré, à la société le Bâtiment associé, à la SMABTP, à la société Bresillion, à la société SMA, à la SARL O. Jamar et associés, à la société mutuelle des architectes français, à la société Sodeba Ginko venant aux droits de la société Sodeba et associés, à la société Socotec construction, à la SA Doublet, à la société Intersol, à la société APRS Grenaillage, à M. C A, à la SA AXA France Iard, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la société MMA Iard et à M. B D, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 novembre 2023.
Le juge des référés
signé
Olivier NIZET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE
au préfet de la Marne
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
Pour expédition ;
le Greffier ;
signé
A. ROSAY
N°2300725
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