Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2404876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B C, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet à la date de sa requête, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. C soutient que les décisions litigieuses :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Par une pièce enregistrée le 25 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a communiqué au tribunal son arrêté du 22 novembre 2024 notifiée le lendemain, assignant M. C à résidence.
M. B C, représenté par Me Roulet, a communiqué des pièces enregistrées le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
— et les observations de Me Roulet, représentant M. C, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soutient en outre :
** à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français la méconnaissance des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
** à l’encontre de la décision fixant le pays de destination la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
** à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français l’erreur d’appréciation et l’erreur manifeste d’appréciation ;
** à l’encontre des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français l’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* demande qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* d’admettre son client à titre provisoire à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— et M. C qui indique regretter sa « bêtise » et qu’il paie encore pour les parties civiles.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h55.
M. C, représenté par Me Roulet, a communiqué une note en délibéré enregistrée le 3 décembre 2024 à 14 heures 07.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 17 mars 1965 à Gagno (République de Côte d’Ivoire), est entré en France le 31 décembre 2000. Reconnu réfugié le 11 mars 2004 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), statut pour lequel il a bénéficié d’une carte de résident du 11 mars 2004 au 10 mars 2014 dont il a obtenu le renouvellement valable jusqu’au 10 mars 2024, il a perdu son statut de réfugié par une décision de l’Ofpra du 15 octobre 2020, en raison de sa condamnation précisée ci-après, contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 juin 2018. Il a été condamné le 16 juin 2017 par la cour d’assises du Loiret à une peine d’emprisonnement de treize ans pour des faits de viol incestueux commis sur un mineur de quinze ans commis entre décembre 2009 et décembre 2010, de viol commis sur un mineur par un ascendant commis durant la même période et de tentative de viol commis par un ascendant commis en avril 2014. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejeté le 30 août 2022 par le préfet du Loiret. L’intéressé a été interpellé le 18 novembre 2024 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de non-respect des obligations au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes depuis 2021. Par arrêté du 18 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Suite à la constatation de l’irrégularité de la procédure de placement en rétention par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 novembre 2024 en raison de l’absence au dossier du procès-verbal d’interpellation, la même autorité a, par arrêté du 22 novembre 2024, a assigné l’intéressé à résidence. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 18 novembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
3. Par un arrêté n° 89-2024 du 3 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Il ressort de la consultation du site Internet de la préfecture d’Eure-et-Loir la mention de sa publication, sous le titre « arrêté n°DDT-SGREB-2024-271 signé en date du 03 septembre 2024 abrogeant l’arrêté n°DDT-SGREB-2024-257 instaurant des mesures de restriction temporaire des usages de l’eau et de l’irrigation agricole depuis les cours d’eau dans le département d’Eure-et-Loir », du jour de l’arrêté précité induisant ainsi, pour aussi regrettable que ne figure pas, ainsi que l’exige les textes, une publication spécifique numérotée et/ou datée de la publication des décisions prises par une autorité administrative, une présomption suffisante de publication de cet arrêté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
4. En second lieu, les décisions querellées du 18 novembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. C et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Si, dans ses arrêts des 13 mai 2003 (Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans son arrêt du 21 juin 1988 (Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87,
25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), « pour déterminer si une ingérence est »nécessaire, dans une société démocratique« , il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Lorsque l’étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l’État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l’intérêt supérieur de l’enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents dont l’intérêt, notamment à bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 134 ; 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, § 75). La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale en sorte qu’il s’ensuit qu’une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu’elle s’applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un mineur, n’ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l’article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, M. A contre État belge, points 36 et 37). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger mais également de l’intérêt supérieur de l’enfant de ce dernier, appréciation appelée parfois « balance des intérêts ».
9. M. C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis longtemps soit vingt-quatre ans, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu’il a deux enfants français dont il contribue à l’entretien et à l’éducation, qu’il a vu au parloir régulièrement, et un autre enfant non français. Il ajoute avoir purgé sa peine et qu’il n’est pas un danger en sorte que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, notant que l’État attend 2024 pour lui opposer sa condamnation ce qu’il n’a pas fait ni à sa sortie de détention ni lorsqu’il lui a refusé le séjour. Toutefois, il n’établit pas vivre en concubinage dès lors que la seule attestation datée du 29 novembre 2024 n’est corroborée par aucun document. Par ailleurs, s’il est constant qu’il a bénéficié de visite au parloir dit « famille », notamment en raison de l’absence d’opposition de la mère des enfants à de telles visites, et de plusieurs rendez-vous au relais « enfants-parents » et qu’il justifie de versements à hauteur de ses moyens à la mère de ses enfants, ces éléments sont antérieurs à sa sortie de détention en 2020. L’attestation produite par la mère des enfants date également de 2020. M. C ne produit aucun document postérieur relatif tant à une vie privée et familiale qu’à la contribution et à l’entretien de ses enfants après cette date. En outre, l’intéressé a été condamné, ainsi qu’il a été dit au point 1, à une lourde peine pour des faits très graves. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a eu une bonne attitude en détention, décrit comme quelqu’un de correct et poli, classé aux ateliers, où il a régulièrement payé une partie de sa dette au fonds de garantie des victimes et où il a travaillé en ateliers et de l’extrait de l’expertise psychiatrique mise au dossier non datée que les psychiatres ne retiennent « pas de dangerosité psychiatrique chez cet homme » ni ne trouvent « de facteur de dangerosité criminologique classique » chez l’intéressé en sorte qu’ils estimaient que la " mesure d’aménagement de peine (liberté conditionnelle) demandée [leur] paraît répondre aux besoins de son état de santé " et que, alors que sa détention ne pouvait être ignorée des services de l’État, il est sorti de détention sans mesure d’éloignement, a fait l’objet d’un refus de séjour, retenant alors notamment la menace à l’ordre public, plus de deux ans plus tard, dont la notification ne figure pas au dossier et adressé à une adresse sise dans le Loiret alors qu’il habitait déjà dans l’Eure-et-Loir, l’inaction surprenante des services de l’État au regard de cette lourde condamnation et des faits très graves pour lesquels il a été condamné n’enlève pas le caractère de menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. C. Il résulte de ce qui précède que M. C ne justifie plus d’une vie privée et familiale et d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis sa sortie de détention en sorte que, sans avoir besoin de retenir la menace à l’ordre public que constituerait son comportement eu égard à ce qui vient d’être dit, M. C, qui ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 35 ans, ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En second lieu, si M. C présente une attestation de fin de formation au certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) « Engins de chantier cat B1 initial » ainsi qu’un complément de formation, ces éléments ne permettent pas de le considérer comme intégré professionnellement. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, pour refuser à M. C le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Eure-et-Loir a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3). La décision est donc suffisamment motivée.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu un titre de séjour en sorte qu’il ne peut plus être opposé une entrée irrégulière. Par ailleurs, le préfet ne précise nullement dans son arrêté l’item du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il retient. La décision portant refus d’un délai de départ volontaire doit être annulée en tant qu’elle est fondée sur les 1° et 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public en sorte que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est légalement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Eure-et-Loir a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, M. C soutient avoir fui son pays d’origine, la République de Côte d’Ivoire, au motif que, toujours actif sur les réseaux sociaux politiquement, feu son père était un représentant du parti de l’actuel chef de l’État et sa mère a été secrétaire de onze ministres puis du chef de l’État Robert Guéï alors qu’il est adhérant du parti de Laurent Gbagbo en sorte qu’il a reçu à plusieurs reprises des menaces ainsi que sa mère qui, l’avant-veille de la présente audience, a échappé dans leur commune à une tentative d’assassinat. Toutefois, même si la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 15 octobre 2020 citée au point 1 retient que la persistance des craintes de l’intéressé en cas de retour en Côte d’Ivoire ne peut être exclue, l’intéressé n’apporte au dossier aucun autre élément notamment d’actualité sur ses craintes. Ainsi, M. C ne peut être considéré comme encourant un risque actuel au sens des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En dernier lieu, si M. C, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 10, il y a lieu, à le supposer opérant, de l’écarter pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne spécifiquement portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
21. En second lieu, résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. Contrairement à ce que soutient M. C, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 18 novembre 2024, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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