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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juil. 2025, n° 2505205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, l’association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a autorisé l’effarouchement renforcé par tirs non létaux d’ours brun sur l’estive du groupement pastoral d’Arreau pour prévenir les dommages aux troupeaux sur la période du lundi 21 juillet 2025 au vendredi 25 juillet 2025 de 5h30 à 21h30 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- l’ours brun est une espèce protégée, en danger critique d’extinction en France métropolitaine et dont les effectifs dans les Pyrénées sont inférieurs à la valeur de référence jugée nécessaire pour assurer la survie de l’espèce ;
- l’arrêté, qui autorise l’effarouchement renforcé de l’ours brun, est susceptible de produire des effets notables, de perturbation volontaire d’une espèce menacée, à très brève échéance, et pour une très courte durée ;
- la circonstance que les tirs sont autorisés de jour aggrave la perturbation de l’ours ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l’association ;
s’agissant de la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré tel que prévu par l’article 1er de la Charte de l’environnement ; le Conseil d’Etat a confirmé la possibilité pour une association de protection de l’environnement, au demeurant agréée au titre du code de l’environnement, de se prévaloir de l’atteinte à cette liberté fondamentale dans le cadre du référé liberté ; les atteintes à la liberté fondamentale sont manifestement illégales, en raison de la méconnaissance de la directive 92/43/EEC du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, notamment ses articles 12 et 16, et des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ; les effarouchements renforcés autorisés par l’arrêté du 4 mai 2023, qui encadre et limite cette atteinte dérogatoire à l’ours brun, ne sont autorisés que la nuit, et non le jour ; les dérogations espèces protégées visant l’effarouchement de l’ours brun doivent toutes démontrer la mise en place préalable, effective et proportionnée, des moyens de protection du troupeau tels que le gardiennage nocturne, le parc électrifié, le regroupement de nuit ; or, en l’espèce, le nombre de bergers et de chiens de protection est insuffisant ; il n’y a pas de parc électrifié et ne sont pas mis en place d’analyse et d’accompagnement technique ; le groupement pastoral n’a pas formé une nouvelle demande de dérogation préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué ; l’attaque mentionnée par l’arrêté du 15 juillet 2025 est encore en cours d’expertise donc l’imputabilité à l’ours n’est pas établie ; s’il est fait mention d’une moyenne de 20 attaques par an depuis 2022, cela n’est pas établi ; les effarouchements autorisés sont de nature à nuire au maintien de l’espèce ; l’effarouchement est de nature à engendrer une perturbation très forte, de nature à causer un stress très important sur le spécimen ciblé, et à le désorienter ; les effarouchements autorisés, s’ils concernent une femelle, porte nécessairement sur une ourse en gestation car la période de reproduction de l’ours brun a lieu au printemps, au cours du mois de mars ; il existe d’autres solutions plus adaptées que l’effarouchement pour prévenir les dommages ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’information et à la participation du public tel que prévu par l’article 7 de la Charte de l’environnement ; il n’a été précédé d’aucune information ou participation du public ; le droit à l’information et à la participation du public est un préalable nécessaire au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré ; compte tenu de son objet et de ses effets, la décision entreprise a une incidence directe sur l’environnement ; le défaut de participation du public préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, a privé le public, et notamment l’association requérante, d’une garantie ; au surplus, le respect du principe d’information et de participation du public est impératif pour les décisions dérogatoires exceptionnelles portant atteinte à la protection stricte des espèces protégées, d’autant plus lorsque celles-ci sont en danger critique d’extinction ; la décision méconnait tant les articles 1er et 7 de la Charte de l’environnement que l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le groupement d’Arreau met en œuvre les mesures de protection suivantes : 3 bergers, un gardien de nuit qui met en œuvre l’effarouchement simple si nécessaire et 6 chiens de protection pour 1946 brebis ;
- la demande de dérogation présentée par le président du groupement pastoral d’Arreau le 15 juillet 2025 suffit dès lors que l’article 4 de l’arrêté du 4 mai 2023 ne prévoit pas le dépôt de plusieurs demandes d’effarouchement renforcé ;
- l’estive du groupement d’Arreau étant très prédatée et reconnue comme foyer de prédation, la demande d’effarouchement renforcé vaut demande d’effarouchement simple ;
- la mise en œuvre de tirs d’effarouchement renforcé ne présente aucun risque d’incendie quelle que soit l’heure des tirs ;
- il ne ressort pas de l’arrêté du 4 mai 2024 que les trois mesures de protection du troupeau (gardiennage, chiens de protection, parc électrifié) doivent être réunies concomitamment ;
- il n’est pas établi par l’association requérante que les mesures de protection ne seraient pas effectives et proportionnées ;
- malgré la mise en place de mesures d’effarouchement simple du 7 au 16 juillet 2025, 10 constats ont été réalisés sur l’estive pour un total de 30 brebis et un agneau mort présentant des stigmates de prédations par ours ;
- les mesures d’effarouchement renforcé n’emportent pas les risques allégués sur la population ursine ;
- la décision est encadrée dans le temps et l’espace puisqu’elle dure seulement cinq jours et ne concerne qu’une seule estive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 ;
- l’arrêté interministériel du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025 à 11h00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
- les observations de Me Ferjoux, représentant l’association One Voice, qui reprend les moyens de la requête, et ajoute que le fait pour la préfecture de « saucissonner » les périodes d’effarouchement empêche d’évaluer les effets cumulés de ces opérations sur la population ursine ; que le décret 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation des préfets visé dans l’arrêté attaqué n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il ne permet de déroger qu’à des normes et non à des règlements ; qu’en tout état de cause, l’arrêté attaqué ne remplit pas les conditions de dérogation prévues par le décret du 8 avril 2020 puisqu’il n’est justifié ni par un intérêt général ni par des circonstances locales et n’a pas pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ; que l’imputabilité à l’ours des attaques subies n’était pas établie à la date de l’arrêté attaqué dans la mesure où les validations des attaques d’ours par la DDT datent des 21 et 22 juillet 2025 soit postérieurement à l’arrêté du 19 juillet 2025 ; que les modalités d’effarouchement de jour alors que le troupeau se déplace vont au-delà de ce que permet l’arrêté du 4 mai 2023 qui ne prévoit d’opérations d’effarouchement que depuis un poste fixe lorsque les ovins sont regroupés la nuit,
- les observations de Mme B…, de Mme D… et de M. C… A…, représentants le préfet de l’Ariège, qui reprennent les écritures en défense et ajoutent que les effarouchements de jour n’ont pas plus d’impact sur la population ursine que les effarouchements de nuit ; que si les conclusions de la DDT ont été connues et validées postérieurement à l’arrêté, des photos étaient à la disposition de la préfecture à la date de l’arrêté permettant de constater l’imputabilité des attaques à l’ours ; qu’eu égard à la topographie des lieux l’installation d’un parc électrifié n’est pas possible ; que l’arrêté du 4 mai 2023 ayant fait l’objet d’une participation du public, l’arrêté litigieux qui n’en est que l’application n’était pas soumis à une telle obligation ; que le préfet s’est fondé sur le décret du 8 avril 2020 pour déroger à l’arrêté du 4 mai 2023 afin de répondre à une circonstance locale très particulière tenant à la répétition d’attaques d’ours la journée ; que le décret du 8 avril 2020 permet cette dérogation car l’arrêté attaqué n’est pas réglementaire, répond à un intérêt général et à des circonstances locales et ne déroge que marginalement à l’arrêté du 4 mai 2023 ; que l’article 4 de l’arrêté du 4 mai 2023 prévoit la possibilité de bouger les postes fixes des effaroucheurs et autorise les opérations d’effarouchement renforcé sur les périodes matinales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juillet 2025, le préfet de l’Ariège a autorisé des opérations d’effarouchement renforcé de l’ours brun, au bénéfice du groupement pastoral de l’Arreau, du lundi 21 juillet 2025 au vendredi 25 juillet 2025 de 5h30 à 21h30. Par la présente requête, l’association One Voice demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Les effets de l’arrêté créent une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors qu’il a été pris le 19 juillet 2025 et a commencé à produire ses effets dès le 21 juillet 2025, ainsi que cela a été indiqué au point 1 de la présente ordonnance.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
5. Aux termes de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive « Habitats » : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : (…) b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance (…) ». L’ours brun (ursus arctos) est au nombre des espèces figurant au point a) de l’annexe IV de la directive. L’article 16 de la même directive énonce toutefois que : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des article 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : (…) b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ».
6. Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de l’article 12 de la directive « Habitats » précitée : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : 1° (…) la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) ». Aux termes du I de l’article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l’article 16 de la même directive : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (…) ainsi protégés ; (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage (…) ».
7. Pour l’application de ces dernières dispositions, l’article R. 411-1 du code de l’environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 du même code est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. L’article R. 411-6 du même code précise que : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. (…) ». Son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature « (…) 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ».
8. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux : « Les préfets peuvent accorder des dérogations permettant le recours à des moyens d’effarouchement des ours sur une estive donnée selon les deux modalités suivantes : / – l’effarouchement simple, à l’aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux ; / – l’effarouchement renforcé, à l’aide de tirs à effet sonore. (…) ». Aux termes du III de l’article 4 de cet arrêté : « III. – Les opérations d’effarouchement renforcé respectent les conditions suivantes : / 1° Les opérations sont mises en œuvre autour d’un troupeau regroupé pour la nuit, lorsqu’il est exposé à la déprédation de l’ours brun et qu’un ours est repéré à sa proximité immédiate. Elles sont réalisées de nuit, avec une extension possible aux périodes crépusculaires ou matinales ; (…) ».
9. En vertu des articles 1er et 4 du décret du 8 avril 2020 susvisé relatif au droit de dérogation reconnu au préfet, les préfets de région et de département, ainsi que les représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer, peuvent « déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’Etat pour prendre des décisions non réglementaires relevant de [leur] compétence dans les matières suivantes : (…) 3° Environnement, agriculture et forêts ; (…) ». L’article 2 du décret soumet cette faculté de dérogation à des conditions et limites, en prévoyant qu’une dérogation, outre qu’elle doit être « compatible avec les engagements européens et internationaux de la France », ne peut être décidée que lorsqu’elle est « justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales », qu’elle doit avoir « pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques » et qu’elle ne peut porter atteinte « aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens », ni porter « d’atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ». Selon l’article 3 de ce décret, la décision de dérogation prend la forme d’un arrêté motivé et publié au recueil des actes administratifs.
En ce qui concerne le litige :
10. En autorisant des opérations d’effarouchement renforcé des ours bruns de 5h30 à 21h30, soit la journée, l’arrêté attaqué n’a pas respecté les limites posées par les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 4 mai 2023 citées au point 8 de la présente ordonnance, lesquelles n’autorisent les opérations d’effarouchement renforcé que la nuit, avec une extension possible aux périodes crépusculaires ou matinales. S’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a entendu déroger à ces dispositions en se fondant sur le décret susvisé du 8 avril 2020 reconnaissant un droit de dérogation aux préfets, à supposer même que l’arrêté du 4 mai 2023 constitue une norme arrêtée par l’administration de l’Etat à laquelle il peut être dérogé au sens dudit décret, le préfet de l’Ariège ne pouvait décider d’y déroger qu’afin d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques en application de l’article 2 du décret. Or, l’arrêté attaqué ne poursuit aucun de ces objectifs. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement déroger aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 4 mai 2023, lui-même dérogatoire au principe d’interdiction de perturbation intentionnelle de l’ours brun. Si, à titre subsidiaire, le préfet fait valoir, dans le cadre de ses observations au cours de l’audience publique, que l’arrêté du 4 mai 2023 autorise des opérations d’effarouchement renforcé le matin, soit une partie de la journée, il ressort des dispositions de cet arrêté que de telles opérations ne peuvent être autorisées sur les périodes matinales qu’en extension d’opérations d’effarouchement renforcé réalisées la nuit.
11. Ainsi, en mettant en œuvre des mesures de perturbation intentionnelle de l’ours brun, espèce protégée, allant au-delà du cadre dérogatoire légalement prévu, l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, au regard des intérêts que l’association One Voice justifie défendre.
12. Il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte alléguée au droit à l’information et à la participation du public, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 19 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association One Voice et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 19 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’association One Voice une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
La greffière,
L. MICHEL
P. TUR
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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