Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2522721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire enregistrés le 1er et le 15 décembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Stadler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des décisions de classement sans suite de sa demande de renouvellement de certificat de résidence « travailleur temporaire » et de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans prises par le préfet des Hauts-de-Seine les 3 et 19 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer ses demandes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; une autorisation de travail lui a été délivrée le 17 septembre 2025 pour continuer à exercer la fonction de professeur de technologie au sein de l’académie de Paris pour l’année scolaire 2025-2026 ; faute de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, le rectorat de Paris, son contrat de travail à durée déterminée, signé en 2022, risque d’être suspendu.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles ont insuffisamment motivées ;
elle sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation :
elle ont été prises en méconnaissance des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle ont étés prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A… a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 décembre 2025 au 7 mars 2026 l’autorisant à travailler.
Vu :
- la requête n° 2522722 enregistrée le 1er décembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 décembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj ;
- les observations de Me Carolin substituant Me Stadler, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 17 décembre 2025 à 19h23.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité algérienne, né le 22 juin 1985 à Sétif (Algérie), est entré en France en 2021 et a été titulaire d’un certificat de résidence algérien « travailleur temporaire » valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Il en a demandé le renouvellement, le 26 août 20125, sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions de classement sans suite de sa demande de renouvellement de certificat de résidence « travailleur temporaire » et de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans prises par le préfet des Hauts-de-Seine les 3 et 19 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 décembre 2025 au 7 mars 2026 l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, au regard de la durée de validité de cette attestation et du maintien qu’elle permet des droits ouverts à M. A… en raison du certificat de résidence précédemment détenu, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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