Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2400078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. D… B…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’exercer une activité privée de sécurité ;
d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation préalable d’exercer une activité privée de sécurité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le fichier des personnes recherchées a été consulté par une personne dépourvue d’une habilitation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits reprochés ne constituent pas un comportement contraire à l’honneur et à la probité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité du conseil national des activités privées de sécurité le 3 août 2023 une autorisation préalable en vu d’accéder à une formation. Par une décision du 3 novembre 2023 dont il demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui accorder l’autorisation sollicitée.
En premier lieu, par une décision n° 7/2023 du 5 octobre 2023, régulièrement publiée, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a donné délégation à M. C… A…, délégué territorial Sud-Ouest, à effet de signer les actes relatifs à l’instruction des cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation (…) ».
La décision attaquée vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde, en particulier les articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Elle mentionne que M. B… a été mis en cause en qualité d’auteur de plusieurs faits de violence et de harcèlement. Ainsi, cette décision comporte les circonstances de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son suffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. (…). ».
Dès lors que les dispositions citées ci-dessus du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application de ces mêmes dispositions, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin par le représentant de l’Etat territorialement compétent, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande de délivrance de la carte professionnelle. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration de justifier l’existence et la régularité de l’habilitation conférée à l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité qui a procédé, pour les besoins de l’enquête administrative, à la consultation des fichiers de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales. Le moyen tiré du vice de procédure est ainsi inopérant.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal judiciaire de Perpignan le 23 mars 2020 à plusieurs reprises pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime, menace de crime ou délit contre une personne dépositaire de l’autorité publique et une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime, violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. En outre, il a fait l’objet d’un rappel à la loi par un officier de police judiciaire le 12 juin 2020 pour plusieurs faits de harcèlement. Ces faits ont été commis entre 2019 et 2020 et présentaient donc un caractère récent à la date de la décision attaquée. Compte tenu de ces circonstances, c’est à bon droit que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a estimé que M. B… avait adopté un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a pris la décision de refus d’autorisation de suivre une formation en litige. La circonstance que le requérant n’ait pas été condamné pour certains faits pour lesquels il a été mis en cause est sans influence sur cette appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 3 novembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. D… B… et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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