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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 déc. 2025, n° 2504365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 juin 2025, N° 2500799 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2302850 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… A… reçue le 29 décembre 2022 et, d’autre part, enjoint à cette autorité de réexaminer la situation personnelle de l’intéressée dans le délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un jugement n°2500799 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a assorti la mesure d’injonction prononcée par le jugement n°2302850 du 27 juin 2024 d’une astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de quinze jours.
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n°2500799 du 5 juin 2025 et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 €, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé au réexamen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2506704 en annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction, que par arrêté du 24 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il n’y a, par suite, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par jugement n°2500799 du 5 juin 2025.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au profit de Mme A…, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat au profit de Mme A… par jugement n°2500799 du 5 juin 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 4 décembre 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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