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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 mars 2025, n° 2501521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501521 |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Kamgaing, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction du retour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à payer à son conseil, ce dernier renonçant, en cas de condamnation et de paiement par l’administration, à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Rouen : () Seine-Maritime ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n’est notamment ni assigné à résidence, ni placé ou maintenu en rétention administrative, ni détenu, ne relève d’aucune des exceptions prévues par la section 1 du chapitre II du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, par application de l’article R. 922-1 précité, sa requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Rouen dans le ressort duquel a son siège le préfet de la Seine-Maritime. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. B A.
Fait à Nice, le 21 mars 2025.
Pour la présidente du tribunal,
Le vice-président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
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