Non-lieu à statuer 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 févr. 2025, n° 2500375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 20 février 2025, Mme E B, représentée par Me Labelle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable en contestation de la décision suspendant le versement de son revenu de solidarité active ;
3°) d’ordonner la suspension de la mise en demeure du 20 décembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au département de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime à titre principal la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est privée de toute ressource ;
— la condition de doute sérieux est satisfaite dès lors que :
— la décision du 20 décembre 2024 est privée de base légale dès lors qu’elle a fait toutes diligences auprès de la caisse d’allocations familiales pour l’informer de son changement d’adresse et de la modification de sa situation, que la suspicion d’une fraude ne constitue pas une cause de suspension du versement du revenu de solidarité active et qu’aucun motif ne justifie la suspension ;
— la décision du 20 décembre 2024 est illégale dès lors qu’elle ne remédie pas au vice initial tenant à l’absence de notification de la décision de suspension du revenu de solidarité active ;
— la suspension du versement du revenu de solidarité active est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa collaboration avec les services de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Le département soutient que Mme B a perçu le revenu de solidarité active entre mai et octobre 2024 en prenant en compte sa vie maritale avec M. D et qu’elle a été admise, le 19 février 2025, à percevoir le revenu de solidarité active à titre individuel et de manière rétroactive à compter du 1er novembre 2024.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé ;
— la requête n° 2500374 par laquelle Mme B demande notamment l’annulation des décisions en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la décision du Conseil d’Etat, section, 7 octobre 2016, n° 395211 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Au cours de l’audience publique du 24 février 2025 à 10 h, après la présentation du rapport et avoir informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’absence de mise en demeure du 20 décembre 2024 et du fait que cette décision ne serait pas susceptible de recours, ont été entendus :
— les observations de Me Labelle, pour Mme B et de Mme B, qui reprennent les conclusions et moyens, soutiennent qu’il est illégal de suspendre le versement du revenu de solidarité active sans notification préalable, et regrettent le manque de diligences du département de la Seine-Maritime ;
— les observations de M. C et de Mme A pour le département de la Seine-Maritime qui reprennent les écritures, expliquent que la caisse d’allocations familiales a, de fait, suspendu le versement du revenu de solidarité active depuis octobre 2024 dans l’attente du contrôle de la situation de Mme B, et soutiennent que Mme B devrait recevoir le revenu de solidarité active dans un délai d’environ 15 jours.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Mme B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable en contestation de la décision suspendant, depuis novembre 2024, le versement de son revenu de solidarité active et lui a laissé 15 jours pour régulariser son recours.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre Mme B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Il résulte de l’instruction que la situation personnelle de Mme B a été revue en cours d’instance et que le département de la Seine-Maritime l’a rétablie le 19 février 2025 dans ses droits à percevoir le revenu de solidarité active à compter de novembre 2024. L’intéressée va donc de nouveau percevoir le revenu de solidarité active ainsi que les sommes qu’elle aurait dû percevoir depuis la mesure de suspension en litige. Les conclusions de Mme B tendant à la suspension de la décision rejetant son recours contre la suspension du versement du revenu de solidarité active et à ce qu’il soit enjoint au département de réexaminer sa situation ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme demandée par Mme B, admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 25 février 2025.
La juge des référés, Le greffier,
signé signé
H. F J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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